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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-sept septembre deux mille, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SASSOUST, les observations de la société civile professionnelle Le GRIEL, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général de GOUTTES ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- Z... Marek,
contre l'arrêt de la cour d'appel Caen, chambre correctionnelle, du 29 novembre 1999 qui, pour infractions à la réglementation sur les armes et blessures involontaires, l'a condamné à 6 mois d'emprisonnement avec sursis, à 5 ans d'interdiction de détenir ou de porter une arme soumise à autorisation et qui a statué sur les intérêts civils ;
Vu les mémoires personnel et ampliatif produits ;
Sur le moyen unique de cassation, proposé pour le demandeur, et pris de la violation des articles 15, 28, alinéas 1 et 2, du décret-loi du 18 avril 1939, 222-19, alinéas 1 et 2, 222-44, 222-46, 121-3 du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré Marek Z... coupable des délits d'acquisition et de détention d'armes de 1ère ou 4ème catégorie et de blessures involontaires suivie d'une incapacité de plus de trois mois ;
"aux motifs que "les infractions d'acquisition et de détention d'armes de la première catégorie sans autorisation sont donc constituées, ainsi que celle de blessures involontaires ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieure à trois mois, les blessures subies par M. Y... étant en relation directe avec le manquement aux obligations de sécurité et de prudence de Marek Z... qui a mis en vente une arme chargée et dangereuse, sans s'assurer qu'elle ne l'était pas" ;
"alors qu'il n'y a point de crime ou de délit sans intention de le commettre, qu'en l'espèce, la Cour ne constate nullement que Marek Z..., qui n'avait aucune connaissance particulière en matière d'armes de guerre, savait qu'il s'était rendu acquéreur d'une arme dont l'acquisition et la détention était réglementée, ni qu'il avait connaissance du caractère dangereux de cette arme, que le fait non contesté qu'il l'ait acquise dans une vente aux enchères par Commissaire-Priseur sans qu'aucune autorisation de détention ou justificatif de déclaration ne lui ait été réclamée par l'officier ministériel, comme celui-ci en avait l'obligation en vertu de l'article 50 du décret n 95-589 du 6 mai 1995 relatif à l'application du décret-loi du 18 avril 1939, lui permettait de croire, au contraire, en toute honnêteté, qu'elle avait été rendue inutilisable et constituait une arme historique et de collection (8ème catégorie) dont l'acquisition et la détention sont libres et que, dès lors, la Cour a privé sa décision de base légale" ;
Sur les moyens de cassation, proposés par le demandeur, et pris de la violation des articles 422, 427, 458, 459, 485, 512 du Code de procédure pénale, 6 à 9 de la Convention européenne des droits de l'homme, violation des droits de la défense, manque de base légale ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits dont elle a déclaré le prévenu coupable ;
D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis, et, pour le surplus, sont nouveaux et, comme tels, irrecevables ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Sassoust conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. de Gouttes ;
Greffier de chambre : Mme Lambert ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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