Cour de cassation, 17 décembre 2015. 14-27.176
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
14-27.176
jurisprudence.case.decisionDate :
17 décembre 2015
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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Artois du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le ministre chargé de la sécurité sociale ;
Sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Vu les articles R. 441-11 et R. 441-13 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction issue du décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009, applicable au litige ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la caisse primaire d'assurance maladie de l'Artois (la caisse) a pris en charge au titre de la législation professionnelle un syndrome bilatéral du canal carpien, déclaré les 2 et 3 août 2010 par M. X..., salarié de la société Eiffage construction Nord, laquelle a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale aux fins d'inopposabilité de ces décisions ;
Attendu que pour accueillir celui-ci, l'arrêt retient que les imprimés "colloque médico-administratif " signés par le médecin-conseil le 26 novembre 2010 comportant un cadre "informations apportées par le médecin conseil", figuraient au dossier soumis à consultation de l'employeur, ce qui ne dispensait pas la caisse d'y inclure les avis du médecin-conseil sollicités à plusieurs reprises, ces avis, peu important leur présentation, devant également figurer au dossier consultable par l'employeur lequel doit comprendre l'ensemble des éléments susceptibles de lui faire grief ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ces constatations que figurait aux dossiers communiqués à l'employeur la fiche de liaison administrative renseignée par le médecin-conseil mentionnant la reconnaissance d'une maladie professionnelle, ce dont il résultait que l'avis avait été communiqué, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt n° RG 13/00439 rendu le 30 septembre 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai, autrement composée ;
Condamne la société Eiffage construction Nord aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Eiffage construction Nord à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Artois la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du dix-sept décembre deux mille quinze, et signé par Mme Flise, président, et par Mme Parchemal, greffier de chambre, qui a assisté au prononcé de l'arrêt.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour la caisse primaire d'assurance maladie de l'Artois
PREMIER MOYEN DE CASSATION
L'arrêt attaqué encourt la censure ;
EN CE QU'il a déclaré inopposable à l'employeur (la société EIFFAGE CONSTRUCTION NORD) les décisions de prise en charge, au titre de maladie professionnelle, des 16 décembre 2010 et 5 janvier 2011 (syndrome du canal carpien droit et syndrome du canal carpien gauche);
AUX MOTIFS SUBSTITUES A CEUX DES PREMIERS JUGES « en application de l'article R.441-11, l'avis du médecin-conseil de la caisse doit être communiqué à l'employeur dès lors qu'il constitue un élément susceptible de lui faire grief. Or la société EIFFAGE CONSTRUCTION NORD qui soutient n'avoir pas eu accès à cet avis lors de sa consultation du dossier n'est pas démentie par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de l'Artois qui se borne à affirmer que l'avis du médecin conseil a bien évidemment été sollicité et ce à plusieurs reprises, que celui-ci a reconnu que Monsieur Robert X... était atteint de façon bilatérale, à la date du 19 juillet 2010, de la maladie professionnelle inscrite au tableau n°57 C, estimant qu'l ne saurait être question d'inopposabilité de plein droit au seul motif que les informations apportées par le médecin conseil sont consignées, non pas sur un simple « avis Médicis » mais sur l'imprimé intitulé « colloque médico-administratif ». Cependant, le fait que les imprimés "colloque médicoadministratif' signés par le médecin conseil le 26 novembre 2010 qui comportent un cadre "informations apportées par le médecin conseil" figuraient au dossier soumis à consultation de l'employeur, ne dispensait pas la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de l'Artois d'y inclure les avis du médecin conseil sollicité à plusieurs reprises, avis qui, peu important leur présentation, devaient également figurer au dossier consultable par l'employeur qui doit comprendre l'ensemble des éléments susceptibles de lui faire grief. En conséquence, il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu'il a dit inopposable à la société EIFFAGE CONSTRUCTION NORD les décisions de prise en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels des décisions (des 16 décembre 2010 et 5 janvier 2011) de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels des maladies (syndrome du canal carpien droit et gauche) déclarées par Monsieur Robert X... les 2 et 3 août 2010¿ » ;
ALORS QUE, premièrement, le principe du contradictoire tel qu'il résulte de l'article R 441-11 du code de la sécurité sociale constitue, non pas une règle de fond, mais une règle de procédure, qu'il est satisfait dès lors que, préalablement à la décision de prise en charge, l'employeur est à même de consulter le dossier dans la composition qu'il aura lorsque la CPAM prendra sa décision ; que par suite, c'est au prix d'une erreur que les juges du fond ont retenu, quand ils statuent au regard du principe du contradictoire, qu'au-delà du colloque médico-administratif, au vu duquel la CPAM a statué, le dossier aurait dû comporter les avis du médecin conseil proprement dit ; que l'arrêt a été rendu en violation de l'article R 441-11 du code de la sécurité sociale ;
ALORS QUE, deuxièmement, et en tout cas, faute d'avoir constaté, avant de retenir que le principe du contradictoire a été méconnu, que la CPAM, pour statuer, s'est fondée, non seulement sur le colloque médico-administratif, mais en outre sur un avis qu'aurait émis le médecin conseil et qui aurait figuré dans le dossier, sans que l'employeur ait pu en prendre connaissance, les juges du fond ont à tout le moins privé leur décision de base légale au regard de l'article R 441-11 du code de la sécurité sociale.
SECOND MOYEN DE CASSATION
L'arrêt attaqué encourt la censure ;
EN CE QU'il a déclaré inopposable à l'employeur (la société EIFFAGE CONSTRUCTION NORD) les décisions de prise en charge, au titre de maladie professionnelle, des 16 décembre 2010 et 5 janvier 2011 (syndrome du canal carpien droit et syndrome du canal carpien gauche);
AUX MOTIFS SUBSTITUES A CEUX DES PREMIERS JUGES « en application de l'article R.441-11, l'avis du médecin-conseil de la caisse doit être communiqué à l'employeur dès lors qu'il constitue un élément susceptible de lui faire grief. Or la société EIFFAGE CONSTRUCTION NORD qui soutient n'avoir pas eu accès à cet avis lors de sa consultation du dossier n'est pas démentie par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de l'Artois qui se borne à affirmer que l'avis du médecin conseil a bien évidemment été sollicité et ce à plusieurs reprises, que celui-ci a reconnu que Monsieur Robert X... était atteint de façon bilatérale, à la date du 19 juillet 2010, de la maladie professionnelle inscrite au tableau n°57 C, estimant qu'l ne saurait être question d'inopposabilité de plein droit au seul motif que les informations apportées par le médecin conseil sont consignées, non pas sur un simple « avis Médicis » mais sur l'imprimé intitulé « colloque médico-administratif ». Cependant, le fait que les imprimés "colloque médicoadministratif' signés par le médecin conseil le 26 novembre 2010 qui comportent un cadre "informations apportées par le médecin conseil" figuraient au dossier soumis à consultation de l'employeur, ne dispensait pas la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de l'Artois d'y inclure les avis du médecin conseil sollicité à plusieurs reprises, avis qui, peu important leur présentation, devaient également figurer au dossier consultable par l'employeur qui doit comprendre l'ensemble des éléments susceptibles de lui faire grief. En conséquence, il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu'il a dit inopposable à la société EIFFAGE CONSTRUCTION NORD les décisions de prise en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels des décisions (des 16 décembre 2010 et 5 janvier 2011) de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels des maladies (syndrome du canal carpien droit et gauche) déclarées par Monsieur Robert X... les 2 et 3 août 2010 » ;
ALORS QUE, PREMIEREMENT, la fiche de colloque médicoadministratif, signée par le médecin-conseil, retranscrit l'avis de ce dernier quant à la question de savoir si les conditions médicales règlementaires du tableau sont remplies ; qu'elle se borne dès lors à restituer purement et simplement, en les résumant, l'avis du médecin conseil et l'ensemble des éléments de diagnostic sur lesquels se fondent cet avis ; que dans ces conditions, est exclu que la CPAM soit tenue de communiquer à l'employeur des éléments complémentaires, et notamment l'avis du médecin-conseil, dès lors qu'elle lui a communiqué la fiche du colloque administratif ; qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont violé l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale ;
ET ALORS QUE DEUXIEMEMENT, on ne peut imputer une carence à la CPAM pour n'avoir pas communiqué certains éléments, provenant du médecin conseil, quand ceux-ci, à supposer qu'ils aient existé, touchant aux données médicales, auraient été couverts par le secret médical et ne pouvaient être communiqués eu égard à l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ; qu'en retenant que la CPAM était tenue de communiquer un avis qu'aurait émis le médecin-conseil quand celui-ci aurait touché aux données médicales, les juges du fond ont violé l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale, ensemble l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme.
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