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Cour de cassation, 23 novembre 1993. 92-10.701

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

92-10.701

jurisprudence.case.decisionDate :

23 novembre 1993

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Gilles X..., 2 / Mme Marie A... épouse X..., demeurant ensemble à Ecrecy, Tourville-sur-Odon (Calvados), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 31 mai 1990 par la cour d'appel de Caen (1ère chambre civile et commerciale), au profit : 1 / de Mme Renée Z..., née B..., demeurant à Huisson, Longueville (Essonne), 2 / de Mme Raymonde Y..., née B..., demeurant à Paris (18e), ..., 3 / de M. André B..., demeurant à Courcelles-sous-Jouarre (Seine-et-Marne), ..., 4 / de M. Louis B..., demeurant à Crosne (Essonne), ..., 5 / de Mme veuve Renée B..., demeurant à Isigny-sur-Mer, Gefosse Fontenay (Calvados), défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 octobre 1993, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Cathala, conseiller doyen, Mme Di Marino, conseiller rapporteur, M. Marcelli, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Di Marino, les observations de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat des époux X..., de Me Le Prado, avocat des consorts B..., les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'ayant souverainement retenu, par motifs propres et adoptés, que les motifs invoqués pour justifier du défaut de paiement des loyers n'avaient pas été démontrés par les preneurs et que ceux-ci, qui avaient déménagé en juin 1985, ne pouvaient se prévaloir d'un départ non régulier des lieux pour arrêter le cours des échéances, la cour d'appel a légalement justifié sa décision, sans avoir à procéder à des recherches que ses constatations rendaient inopérantes ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les époux X..., envers les consorts B..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-trois novembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.

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Cour de cassation 1993-11-23 | Jurisprudence Berlioz