Cour de cassation, 18 septembre 1996. 95-50.051
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
95-50.051
jurisprudence.case.decisionDate :
18 septembre 1996
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par le Préfet de Police de Paris, 8e Bureau, domicilié ...,
en cassation d'une ordonnance rendue le 26 avril 1995 par le premier président de la cour d'appel de Paris, au profit de M. Caso X..., domicilié chez M. Y..., ...,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 26 juin 1996, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Chardon, conseiller rapporteur, MM. Michaud, Chevreau, Delattre, Laplace, Pierre, Mme Vigroux, MM.
Buffet, Séné, Colcombet, Mme Solange Gautier, conseillers, MM. Bonnet, Mucchielli, Mlle Sant, conseillers référendaires, M. Joinet, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. Chardon, conseiller , les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen soulevé d'office après avis donné au demandeur :
Vu les articles 35 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 et 18 du décret du 12 novembre 1991;
Attendu que le premier président ou son délégué, saisi d'un appel d'une ordonnance prise en exécution du premier de ces textes, doit statuer dans les 48 heures, le délai courant de sa saisine;
Attendu, selon l'ordonnance attaquée et les productions, que M. X... a fait l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière, que le préfet de police de Paris a sollicité la prolongation de sa rétention et que le jeudi 20 avril 1995, le président d'un tribunal de grande instance a dit qu'il n'y avait pas lieu à mesure de surveillance et de contrôle et a ordonné la mise en liberté de l'intéressé, que le préfet a fait appel de cette décision par télécopie horodatée du 21 avril 1995 à 16 h 24;
Attendu qu'en ne statuant pas avant le 24 avril à 16 h 24 le premier président à violé les textes susvisés;
Et attendu qu'il n'y a plus rien à juger ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 26 avril 1995, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Paris;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du premier président de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'ordonnance annulée;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit septembre mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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