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Cour de cassation, 24 octobre 2006. 05-85.509

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

05-85.509

jurisprudence.case.decisionDate :

24 octobre 2006

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-quatre octobre deux mille six, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire CHAUMONT et les observations de la société civile professionnelle VINCENT et OHL, de Me COPPER-ROYER et de la société civile professionnelle ANCEL et COUTURIER-HELLER, avocats en la Cour ; Vu la communication faite au Procureur général ; Statuant sur les pourvois formés par : - X... Bernard, - LA SOCIETE THELEM ASSURANCES, partie intervenante, contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 8e chambre, en date du 12 juillet 2005, qui, dans la procédure suivie contre le premier du chef d'homicide involontaire, a prononcé sur les intérêts civils ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu le mémoire produit, commun aux demandeurs, et les mémoires en défense ; Attendu que, prononçant sur les conséquences dommageables d'un accident de la circulation dont Bernard X..., reconnu coupable d'homicide involontaire sur la personne de Nadine Y..., agent de l'Etat, a été déclaré tenu à réparation intégrale, l'arrêt attaqué a fixé à 135 568 euros le préjudice économique subi par Michel Y..., veuf de la victime ; En cet état ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 141 du Traité instituant la communauté européenne, 38 du code des pensions civiles et militaires de retraite, dans sa rédaction issue de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003, 1382 du code civil, 29 de la loi du 5 juillet 1985, 1er de l'ordonnance n° 59-76 du 7 janvier 1959 relative aux actions en réparation civile de l'Etat et de certaines autres personnes publiques, 2 et 593 du code de procédure pénale défaut et contradictions de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné Bernard X... à payer à Michel Y..., veuf de la victime, les sommes de 6 200 euros au titre des frais d'obsèques, 135 568 euros au titre du préjudice économique, 18 000 euros au titre du préjudice moral, provisions non déduites, a condamné Bernard X... à payer à l'Agent judiciaire du Trésor la somme de 41 816,44 euros, dit que ces sommes porteraient intérêt à compter de l'arrêt, a dit qu'il y aurait lieu de déduire de ces indemnités les provisions versées, la somme versée par la MAIF 2 091,53 euros, ainsi que le montant du capital décès reçu de l'Etat 5 804,95 euros ; "aux motifs que, sur le préjudice économique de Michel Y..., les parties conviennent de scinder en trois les périodes de chiffrage dudit préjudice pour tenir compte des revenus qu'auraient eu les deux époux et de leurs évolutions certaines ; que, sur la première période, le revenu annuel du couple s'établissait au moment du décès à 61 441 euros ; que la part d'autoconsommation de la victime sera évaluée à 40 %, l'importance "moyenne" de chacun des revenus, impliquant par la force des choses une proportion plus élevée des charges communes incompressibles ; qu'après déduction de cette part, il revenait à Michel Y... une somme de 36 864 euros, soit un préjudice économique annuel de 17 350 euros et rapporté à la période de vingt mois, un préjudice économique de 22 536 euros ; que si l'Etat a maintenu le salaire de la défunte jusqu'au 1er novembre, cette somme viendra en déduction de l'indemnité allouée à Michel Y... ; que les dispositions fiscales frappant les revenus sont sans incidence sur le calcul de l'indemnisation de la victime ; que, sur la deuxième période (3 juin 2003 au 7 juin 2010), Michel Y... est à la retraite et bénéficie d'un revenu annuel de 19 515,12 euros ; que de son côté la défunte aurait maintenu son activité professionnelle d'enseignante avec un revenu annuel de 38 104,48 euros, soit pour le couple la somme de 57 619,60 euros ; qu'après déduction de la part d'auto-consommation de la défunte, il revenait au conjoint survivant pour faire face aux frais fixes et à sa propre consommation une somme de 34 572 euros, soit un préjudice de 15 037 euros ; que ce préjudice dure pendant sept ans, ce qui chiffre l'indemnisation à la somme de 105 259 euros ; que Michel Y... a justifié de son départ à la retraite au 2 juin 2003 ; que Bernard X... et l'assureur n'apportent pas d'élément probant à l'appui de leurs contestations ; que, sur la troisième période (à compter du 7 juin 2010), le revenu global du couple se serait élevé à la somme de 48 832,20 euros ; que son préjudice économique s'élèvera à : 48 832 euros x 60 % moins la somme de 28 624 euros = 675 euros ; qu'il convient de capitaliser ce préjudice par application du franc de rente viagère pour une femme âgée de 64 ans, suivant le barème de l'administration fiscale, s'appuyant sur des tables de mortalité récentes et des taux d'intérêts actualisés ; que dès lors le préjudice économique de Michel Y... pour cette période se chiffre à 7 773 euros ; que le préjudice de Michel Y... se chiffre à : 22 536 euros + 105 259 euros + 7 773 euros = 135 568 euros ; que le recours de l'agent judiciaire du Trésor est intégralement fondé ; qu'il convient de déduire de l'évaluation du préjudice économique le capital-décès reçu par Michel Y... de la part de l'Etat et la somme que lui a versé son propre assureur à titre d'avance sur son recours ; "alors, en premier lieu, que Bernard X... et la société Thélem ont fait valoir que les fonctionnaires, que leur statut autorisait, jeunes, à prendre leur retraite, exerçaient après leur service actif un travail salarié qui leur procurait des ressources non négligeables, que Michel Y... ne produisait pas ses feuilles d'imposition sur le revenu pour les années postérieures au décès de sa femme (conclusions d'appel, p. 7) ; que la cour d'appel ne pouvait prendre en considération, à partir du 3 juin 2003, la seule retraite de Michel Y... pour apprécier ses ressources, sans s'expliquer sur l'absence de justification de sa situation par le demandeur, qui n'avait fourni sur sa retraite qu'un décompte d'annuités liquidables, ni préciser les éléments qu'elle prenait en considération ; "alors, en deuxième lieu, que le demandeur en indemnisation doit justifier d'un préjudice certain en relation de causalité directe avec l'infraction ; que Bernard X... et la société Thélem ont fait valoir que l'hypothèse d'une prise de retraite par Nadine Y... à l'âge de 64 ans et non pas à l'âge de 60 ans était tout à fait arbitraire, permettant à Michel Y... de faire état d'une période de 7 années pendant laquelle il aurait eu des ressources réduites, alors que si Nadine Y... avait pris sa retraite à 60 ans, cette période serait réduite à 3 années (conclusions d'appel, p. 7) ; que la cour d'appel qui n'a pas recherché si Michel Y... justifiait de ses allégations selon lesquelles son épouse aurait continué son activité jusqu'à la limite d'âge, n'a pas justifié sa décision ; "alors, en troisième lieu, que les prestations donnant lieu à recours subrogatoire doivent être déduites de l'indemnité revenant aux ayants-droit de la victime décédée lors d'un accident de la circulation ; que la cour d'appel ne pouvait se limiter à déduire des sommes revenant à Michel Y... en réparation de son préjudice économique, le montant des sommes versées par l'agent judiciaire du Trésor pour le montant du capital décès reçu de l'Etat, pour 5 804,95 euros seulement (correspondant à 38 077,97 francs), tout en accueillant en totalité le recours de l'agent judiciaire pour 41 816,44 euros, comprenant (cf. conclusions de l'agent judiciaire) le montant du capital-décès pour 38 078,76 euros, la rémunération du 8 octobre 2001 au 30 octobre 2001 pour 2 432,81 euros, outre les charges patronales, et tout en retenant que si l'Etat avait maintenu le salaire de la défunte jusqu'au 1er novembre, cette somme viendrait en déduction de l'indemnité allouée à Michel Y... ; "alors, enfin, et en quatrième lieu, que si les juges du fond apprécient souverainement le préjudice qui résulte d'une infraction, il en est autrement lorsque cette appréciation est déduite de motifs contradictoires, erronés ou ne répondant pas aux conclusions des parties ; que la cour d'appel ne pouvait déduire des sommes revenant à Michel Y... en réparation de son préjudice économique l'indemnité versée par la MAIF que pour 2 091,53 euros (correspondant à 13 719,51 francs), bien que Bernard X... et la société Thélem Assurances aient fait valoir qu'il convenait de déduire de la somme revenant à Michel Y... la somme de 90 000 francs (13 719,51 euros) que son propre assureur, la MAIF, lui avait réglée à titre d'avance sur son recours (conclusions d'appel, p. 9) et avaient produit la lettre de la MAIF leur réclamant cette même somme (cf. prod.)" ; Sur le moyen, pris en ses deux premières branches : Attendu qu'en évaluant, comme elle l'a fait, la réparation du préjudice de Michel Y..., la cour d'appel n'a fait qu'user de son pouvoir d'apprécier souverainement, dans la limite des conclusions des parties, l'indemnité propre à réparer le dommage né de l'infraction ; Que, dès lors, les griefs invoqués ne peuvent qu'être écartés ; Mais sur le moyen, pris en ses deux dernières branches : Vu les articles 1382 du code civil, 29 et 31 de la loi du 5 juillet 1985 ; Attendu que le préjudice résultant d'une infraction doit être réparé dans son intégralité, sans perte ni profit pour aucune des parties ; Attendu que la cour d'appel était saisie de conclusions de Bernard X... et de son assureur lui demandant de déduire de l'indemnité réparant le préjudice économique de Michel Y... 13 719,51 euros reçus de l'assureur de la victime au titre d'une avance sur indemnité et 38 078,76 euros versés par l'Etat au titre du capital-décès ; que, par ailleurs, les juges étaient saisis de conclusions de l'agent judiciaire du Trésor tendant à la confirmation du jugement qui avait fixé la créance de l'Etat à 41 816,44 euros, comprenant le montant du capital-décès, ainsi que celui du traitement de Nadine Y... pour la période du 8 octobre, date de son décès, au 31 octobre 2001, soit 2 432,81 euros, outre charges patronales afférentes ; Attendu qu'après avoir énoncé que le recours de l'agent judiciaire du Trésor était intégralement fondé, qu'il y avait lieu de déduire de l'indemnité réparant le préjudice économique les montants du capital-décès et de l'avance sur indemnité et enfin que, si l'Etat avait maintenu le salaire de la victime jusqu'au 1er novembre 2001, la somme correspondante viendrait en déduction, l'arrêt condamne Bernard X... à payer à l'agent judiciaire du Trésor 41 816,44 euros et à Michel Y... 135 568 euros en réparation de son préjudice économique, somme de laquelle doivent être déduits 5 804,95 euros au titre du capital-décès et 2091,53 euros à celui de l'avance sur indemnité ; Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors qu'il lui appartenait de déduire de l'indemnité réparant le préjudice économique de Michel Y... les sommes de 13 719,51, 38 078,76 et 2 432,81 euros, qui n'étaient contestées par aucune des parties et qui résultaient de ses propres constatations, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé ; D'où il suit que la cassation est encourue ; qu'elle aura lieu sans renvoi, la Cour de cassation étant en mesure d'appliquer directement la règle de droit et de mettre fin au litige, ainsi que le permet l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire ; Par ces motifs : CASSE et ANNULE, en ses seules dispositions relatives au montant de l'indemnité réparant le préjudice économique de Michel Y..., l'arrêt précité de la cour d'appel de Versailles, en date du 12 juillet 2005, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ; DIT que l'indemnité revenant à Michel Y... en réparation de son préjudice économique s'élève à 81 336,92 euros ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Versailles, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Cotte président, M. Chaumont conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Souchon ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 2006-10-24 | Jurisprudence Berlioz