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Cour de cassation, 17 juillet 1997. 94-44.434

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

94-44.434

jurisprudence.case.decisionDate :

17 juillet 1997

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mlle Chantal Y..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 20 mai 1994 par le conseil de prud'hommes de Saint-Denis-de-la-Réunion (section commerce), au profit : 1°/ de la société Hôtel Créolia, dont le siège est ..., 97400 Saint-Denis, 2°/ de M. Houssen X..., syndic, demeurant ..., 3°/ de l'Assurance Garantie des Salaires C/ ASSEDIC de La Réunion, dont le siège est .... 7131, 97713 Saint-Denis Messag Cedex 09, défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 4 juin 1997, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Texier, conseiller rapporteur, M. Ferrieu, conseiller, MM. Boinot, Soury, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Texier, conseiller, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande, annexé au présent arrêt : Attendu que Mlle Y..., a formé un pourvoi en cassation contre le jugement du conseil de prud'hommes de Saint-Denis de-la-Réunion, rendu le 20 mai 1994, qui l'a déboutée de sa demande formée contre l'Hôtel Creolia ; Attendu que, sous couvert de griefs non fondés de non paiement de salaires et de primes, le pourvoi ne tend qu'à remettre en discussion, devant la Cour de Cassation, des éléments de fait et de preuve qui ont été souverainement appréciés par les juges du fond; qu'il ne saurait donc être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mlle Y... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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Cour de cassation 1997-07-17 | Jurisprudence Berlioz