jurisprudence.case.fullText
SOC.
LG
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 5 mai 2021
Rejet non spécialement motivé
Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10388 F
Pourvoi n° A 20-12.822
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 5 MAI 2021
M. [G] [O], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° A 20-12.822 contre l'arrêt rendu le 12 décembre 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 9), dans le litige l'opposant à la société TP Icap Europe, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Pion, conseiller, les observations écrites de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M. [O], de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société TP Icap Europe, après débats en l'audience publique du 9 mars 2021 où étaient présents Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Pion, conseiller rapporteur, Mme Valéry, conseiller référendaire ayant voix délibérative, avocat général, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article L. 431-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [O] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq mai deux mille vingt et un.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour M. [O]
Il est fait grief à la décision attaquée, infirmative de ce chef, D'AVOIR infirmé le jugement en ce qu'il a dit le licenciement de M. [G] [O] dépourvu de cause réelle et sérieuse et lui a alloué des dommages et intérêts à ce titre ;
AUX MOTIFS QUE pour constituer une cause légitime de rupture, l'insuffisance professionnelle doit être établie par des éléments objectifs, constatée sur une période suffisamment longue pour ne pas apparaître comme passagère ou purement conjoncturelle, être directement imputable au salarié et non la conséquence d'une conjoncture économique difficile ou du propre comportement de l'employeur, notamment par l'absence de moyens nécessaires à la réalisation des missions ; le contrat de travail régularisé entre les parties stipule très clairement dans son article 2.1 qu'il est demandé au salarié de générer des revenus proportionnés à son niveau de responsabilité et de rémunération et dans son article 2.2 qu'il devra aussi maintenir après six mois d'exécution du contrat de travail un rapport de rendement de 2,5 entre le courtage des futures et options sur le marché de [Localité 1] et le coût total de son emploi ; ainsi, s'il n'a pas été fixé au salarié l'atteinte d'objectifs chiffrés précis, il n'en demeure pas moins que la société était en droit d'attendre de sa part que son activité personnelle, au-delà de celle des brokers travaillant sous sa subordination, génère pour l'entreprise des revenus proportionnés à sa rémunération dont il convient de rappeler qu'elle était fixée annuellement à 300 000 euros pour sa seule partie fixe ; il y a lieu de constater au demeurant que le salarié n'a pas respecté le rapport de rendement de 2,5, puisque son salaire fixe a été diminué à 240 000 euros par l'avenant au contrat de travail susvisé et ce en application de l'article 5.1 du contrat de travail, sans protestation de sa part ; il est aussi établi par les pièces versées au débat par la société une importante baisse des revenus de courtage générés par l'activité de M. [O] comme au demeurant du chiffre d'affaires moyen mensuel réalisé par lui, alors que dans le même temps celui du desk augmentait, ainsi qu'une chute de plus de 10 points de ses revenus sur les sept premiers mois de l'année 2014 par rapport à ceux du desk (de 20 % en 2012 à 9,81 % pour les sept premiers mois de l'année 2014). A cet égard, les revenus générés par M. [J], broker du desk et placé sous la subordination directe du salarié, ont sans cesse augmenté. Aussi, même si les attestations de MM. [Q], [P], [C] et [U] établissent qu'ils ont été contactés par M. [O], puis ont rencontré M. [K], son supérieur hiérarchique direct et/ou M. [F], directeur général de la société, pour rejoindre l'équipe de [Localité 1], sans toutefois que ces rencontres débouchent sur une proposition concrète d'emploi, à diverses époques, soit 2007 pour M. [Q], en avril 2010 pour M. [P], lors de l'été 2012 pour M. [C], en 2008 pour M. [U], les différentes déclarations ne permettent pas d'imputer leur absence d'engagement au seul refus de l'employeur ; il convient en l'état, contrairement aux premiers juges, de tenir pour établie l'insuffisance professionnelle du salarié et de retenir par conséquent l'existence d'une cause réelle et sérieuse de licenciement ; le salarié sera, par infirmation du jugement déféré, débouté de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement illégitime ;
1) ALORS QUE le juge a l'obligation de ne pas dénaturer les documents de la cause ; qu'en l'espèce, en affirmant que « s'il n'a pas été fixé au salarié l'atteinte d'objectifs chiffrés précis, il n'en demeure pas moins que la société était en droit d'attendre de sa part que son activité personnelle, au-delà de celle des brokers travaillant sous sa subordination, génère pour l'entreprise des revenus proportionnés à sa rémunération dont il convient de rappeler qu'elle était fixée annuellement à 300.000 euros pour sa seule partie fixe », quand le contrat stipulait seulement que « si le rapport de rendement du salarié n'atteint pas le ratio 2,5 : 1 auquel il est fait référence à l'article 2.2, son salaire de base pourra être réduit proportionnellement après les six premiers mois d'exercice de ses fonctions », la cour d'appel a dénaturé le contrat de travail de M. [O] et ainsi violé l'article 1134 du code civil, devenu article 1103, ensemble le principe faisant interdiction aux juges du fond de dénaturer les documents de la cause ;
2) ALORS QUE l'insuffisance de résultats ne constitue pas en soi une cause réelle et sérieuse de licenciement ; qu'à défaut d'objectifs fixés, le salarié ne peut se voir reprocher une insuffisance de résultats ; qu'en l'espèce, pour débouter M. [O] de ses demandes au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a retenu que, d'une part, M. [O] n'avait pas obtenu des revenus proportionnels à sa rémunération et que son chiffre d'affaires avait diminué et que, d'autre part, les attestations de versées aux débats par le salarié ne permettent pas d'imputer l'absence d'engagement de nouveaux donneurs d'ordre au seul refus de l'employeur ; qu'en statuant ainsi, par des motifs inopérants, quand il résultait de ses propres constatations que l'employeur n'avait pas assigné au salarié « l'atteinte d'objectifs chiffrés précis » à M. [O], la cour d'appel a violé les articles L. 1232-1 et L. 1235-1 du code du travail, ensemble l'article 1134 du code civil dans sa version applicable au litige ;
3) ALORS subsidiairement QUE l'insuffisance de résultats doit procéder d'une insuffisance professionnelle objectivée par l'employeur ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a débouté M. [O] de ses demandes au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse aux motifs qu' « il y a lieu de constater au demeurant que le salarié n'a pas respecté le rapport de rendement de 2,5, puisque son salaire fixe a été diminué à 240 000 euros par l'avenant au contrat de travail susvisé et ce en application de l'article 5.1 du contrat de travail, sans protestation de sa part », qu' « il est aussi établi par les pièces versées au débat par la société une importante baisse des revenus de courtage générés par l'activité de M. [O] comme au demeurant du chiffre d'affaires moyen mensuel réalisé par lui, alors que dans le même temps celui du desk augmentait, ainsi qu'une chute de plus de 10 points de ses revenus sur les sept premiers mois de l'année 2014 par rapport à ceux du desk (de 20 % en 2012 à 9,81 % pour les sept premiers mois de l'année 2014) » ; qu'en statuant ainsi, par des motifs inopérants et sur la base de la constatation d'une simple insuffisance de résultats, à la supposer même avérée, quand il lui appartenait de rechercher si celle-ci procédait bien d'une insuffisance professionnelle fondée sur des éléments objectifs et vérifiables, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-1 et L. 1235-1 du code du travail ;
4) ALORS subsidiairement QUE l'insuffisance de résultats doit procéder d'une insuffisance professionnelle objectivée par l'employeur ; que la charge de la preuve de la cause réelle et sérieuse du licenciement n'incombe pas particulièrement à l'une ou à l'autre partie et que le juge ne peut se fonder exclusivement sur l'insuffisance des preuves apportées par le salarié ; qu'en jugeant que le licenciement pour insuffisance professionnelle de M. [O] était bien fondé, au motif inopérant que « même si les attestations de MM. [Q], [P], [C] et [U] établissent qu'ils ont été contactés par M. [O], puis ont rencontré M. [K], son supérieur hiérarchique direct et/ou M. [F], directeur général de la société, pour rejoindre l'équipe de Paris, sans toutefois que ces rencontres débouchent sur une proposition concrète d'emploi, à diverses époques, soit 2007 pour M. [Q], en avril 2010 pour M. [P], lors de l'été 2012 pour M. [C], en 2008 pour M. [U], les différentes déclarations ne permettent pas d'imputer leur absence d'engagement au seul refus de l'employeur », la cour d'appel, qui a fait peser la charge de la preuve de l'absence d'insuffisance professionnelle sur le salarié, a violé les articles L. 1232-1 et L. 1235-1 du code du travail ;
5) ALORS subsidiairement QUE l'insuffisance de résultat doit procéder d'une insuffisance professionnelle objectivée par l'employeur ; qu'en l'espèce, M. [O] faisait valoir dans ses écritures qu'il avait, avec M. [M], recruté M. [J], qui a par la suite démontré qu'il était une « excellente recrue » ; que pour débouter M. [O] de ses demandes au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a retenu que « les revenus générés par M. [J], broker du desk et placé sous la subordination directe du salarié, ont sans cesse augmenté » ; qu'en statuant ainsi, quand il résultait en réalité de telles constatations, et comme l'avaient relevé les premiers juges, que M. [O] avait développé avec succès une activité de diversification de la clientèle en procédant à des recrutements externes permettant d'apporter de nouveaux donneurs d'ordre, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-1 et L. 1235-1 du code du travail ;
6) ET ALORS en tout état de cause QUE l'obligation de veiller au maintien de la capacité des salariés à occuper un emploi relève de l'initiative de l'employeur ; qu'en jugeant bien-fondé le licenciement de M. [O] pour insuffisance professionnelle, aux motifs inopérants qu' « il y a lieu de constater au demeurant que le salarié n'a pas respecté le rapport de rendement de 2,5, puisque son salaire fixe a été diminué à 240 000 euros par l'avenant au contrat de travail susvisé et ce en application de l'article 5.1 du contrat de travail, sans protestation de sa part », qu' « il est aussi établi par les pièces versées au débat par la société une importante baisse des revenus de courtage générés par l'activité de M. [O] comme au demeurant du chiffre d'affaires moyen mensuel réalisé par lui, alors que dans le même temps celui du desk augmentait, ainsi qu'une chute de plus de 10 points de ses revenus sur les sept premiers mois de l'année 2014 par rapport à ceux du desk (de 20 % en 2012 à 9,81 % pour les sept premiers mois de l'année 2014) » et que « si les attestations de MM. [Q], [P], [C] et [U] établissent qu'ils ont été contactés par M. [O], puis ont rencontré M. [K], son supérieur hiérarchique direct et/ou M. [F], directeur général de la société, pour rejoindre l'équipe de Paris, sans toutefois que ces rencontres débouchent sur une proposition concrète d'emploi, à diverses époques, soit 2007 pour M. [Q], en avril 2010 pour M. [P], lors de l'été 2012 pour M. [C], en 2008 pour M. [U], les différentes déclarations ne permettent pas d'imputer leur absence d'engagement au seul refus de l'employeur » tandis qu'il lui appartenait de rechercher si l'employeur avait, spontanément, veillé à adapter le salarié à son emploi comme le lui imposent ses obligations légales, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 6321-1 du code du travail.