Cour de cassation, 10 décembre 2003. 01-18.025
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
01-18.025
jurisprudence.case.decisionDate :
10 décembre 2003
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses cinq branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, (Paris, 12 octobre 2001, n° 99/15744), que la société Lavipharm a acquis le 28 avril 1997 90 % du capital de la société Inocosm laquelle avait trois secteurs d'activité, un secteur "mélange de poudres", un secteur consacré à la recherche et un secteur destiné à la fabrication et à la commercialisation de produits naturels ; que, le même jour, était signée une promesse d'achat et de vente portant sur les 10 % du capital restant détenu par M. X... ;
qu'après la découverte d'une fraude dans la commercialisation des produits naturels et de synthèse relevant du secteur "mélange de poudres", les nouveaux dirigeants ont arrêté l'activité de cette société et ont déclaré l'état de cessation des paiements, laquelle a conduit au prononcé de la liquidation judiciaire, le 6 août 1997 ; que la société Lavipharm a assigné les anciens actionnaires de la société Inocosm en annulation des différents contrats et en restitution du prix de vente des actions ; que la cour d'appel sur le fondement de l'erreur sur les qualités substantielles des actions, a prononcé la nullité des contrats de cession d'actions du 28 avril 1997 et de promesse d'achat et de vente et condamné les cédants à restituer le prix de cession des actions à la société Lavipharm ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen :
1 ) que, seule une erreur sur la qualité substantielle des actions cédées peut justifier l'annulation d'une cession d'actions ; que l'erreur doit avoir porté sur la possibilité pour la société de développer une activité conforme à son objet social, ou sur la possibilité pour la société d'avoir une activité économique ; qu'en l'espèce, après avoir constaté que la société Lavipharm avait été régulièrement informée de l'importance des difficultés financières de la société Inocosm, et ce dès avant la cession des actions de cette société, ce dont il résulte que, loin d'avoir commis une erreur sur une qualité substantielle des actions, elle les avait acquises en connaissance de cause d'un risque de cessation des paiements de la société, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations au regard de l'article 1110 du Code civil, qu'elle a violé ;
2 ) que l'erreur n'est une cause de nullité d'une cession d'actions que si elle porte non pas seulement sur la valeur des actions, mais aussi sur leurs qualités substantielles et, partant, sur une circonstance de nature à affecter la poursuite de l'activité économique de la société ; que, dès lors, l'erreur sur la possibilité pour la société Inocosm de livrer des produits d'origine naturelle à certains clients ne pouvait constituer une cause de nullité de la cession des actions que s'il était démontré que cette circonstance était de nature à affecter la poursuite de l'activité économique de la société ; qu'après avoir relevé que seule la rentabilité de l'activité de mélange de poudres de la société Inocosm, qui ne représente que 60 % du chiffre d'affaires de la société, était menacée par la méconnaissance de ses engagements par M. X..., à l'exclusion de celle de l'activité de recherches et production de matières premières (gliadine et céramides) représentant les 40 % restant et qui avait été mentionnée à l'acte de cession comme déterminante de la volonté d'acquérir de la société Lavipharm, ce dont il résultait que l'erreur invoquée portait en définitive non sur la possibilité de poursuivre l'activité économique de la société, mais seulement sur la possibilité de poursuivre dans des conditions régulières l'activité de mélange de poudres, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1110 du Code civil ;
3 ) qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt attaqué que le secteur "mélange de poudres" a pour objet non seulement la fourniture de clients exigeant des produits d'origine naturelle, mais également, et conformément d'ailleurs à l'objet social de la société, la fourniture d'une clientèle réclamant des produits de synthèse, dont la rentabilité n'était pas remise en cause puisque l'erreur prétendue n'a porté que sur la possibilité de livrer des produits d'origine naturelle ; qu'en affirmant néanmoins que l'erreur commise aurait porté sur la possibilité de poursuivre l'activité "mélanges de poudres" qui représente au total 60 % du chiffre d'affaires de la société, là où il résultait de ses propres constatations qu'elle ne portait que sur la possibilité de poursuivre une partie seulement de cette activité "mélanges de poudres", la cour d'appel a violé l'article 1110 du Code civil ;
4 ) que l'erreur invoquée ne pouvait entraîner la nullité que s'il était démontré que la possibilité de poursuivre dans le secteur "mélange de poudres" la fourniture à certains clients des produits d'origine naturelle était entrée dans le champ contractuel ; que, faute d'avoir relevé que M. Y..., qui était totalement étranger à la réticence dolosive retenue à l'encontre de M. X..., savait que la société Lavipharm avait fait de la possibilité de continuer à fournir certains clients en produits d'origine naturelle une circonstance déterminante de l'acquisition des actions, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1110 du Code civil ;
5 ) qu'enfin, en se contentant d'affirmer que la découverte de la fraude n'a pu que conduire à une liquidation judiciaire, sans caractériser l'existence contestée d'un lien de causalité entre l'erreur alléguée et la cessation des paiements de la société Inocosm, et en relevant au contraire, par des motifs exclusifs d'un tel lien de causalité et partant d'une erreur sur une qualité substantielle des actions, que les clients qui avaient commandé des vitamines d'origine naturelle ont en définitive validé leurs achats, accepté le concept synthétique proposé et vendu par la société Inocosm, et qu'ils ont continué à commercialiser les mélanges vitaminiques en dépit de la connaissance qu'ils ont eue de la composition de ces produits, la Cour d'appel a violé l'article 1110 du Code civil ;
Mais attendu que l'arrêt retient que le secteur d'activité "mélange de poudres" de la société Inocosm, lequel représentait plus de 60 % du chiffre d'affaires et était en constante progression, avait été déterminant de la décision d'acquérir 90 % des actions de cette société et que seuls les agissements dolosifs d'un de ses dirigeants, découverts après la prise de contrôle, avaient entraîné l'arrêt de l'activité du secteur "mélange de poudres", la déclaration de l'état de cessation des paiements et la liquidation judiciaire de la société ; qu'en l'état de ces constatations, la cour d'appel a pu déduire l'existence d'une erreur sur la qualité substantielle des actions cédées, la société Lavipharm ayant été empêchée de poursuivre, dans des conditions régulières, l'activité économique constituant l'objet principal et dominant de la société Inocosm ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision et pu statuer comme elle a fait ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure pénale, rejette la demande de la société Lavipharm ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix décembre deux mille trois.
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