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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., ayant souhaité construire une maison de retraite médicalisée dans le 11e arrondissement de Paris, a sollicité une autorisation de la direction de l'action sociale, de l'enfance et de la santé (DASES) qui lui a été accordée par arrêté du 15 mars 1995 ; que M. X..., n'ayant pas obtenu le permis de construire sur le terrain envisagé, a projeté de construire la maison dans le 13e arrondissement et a sollicité de la DASES, par lettre du 9 mars 1998, le transfert de l'autorisation sur le nouvel emplacement ; qu'ayant pris contact avec la société de promotion immobilière Promopierre, il a signé avec celle-ci, le 12 août 1998, un protocole d'accord par lequel il lui cédait ses droits relatifs à cette construction contre paiement d'une somme de 750 000 francs (114 336,76 euros) ; que la société Promopierre s'y engageait à payer à M. Aboukrat, avocat, signataire de l'acte, mais sans que sa qualité de conseil y apparaisse, la somme de 750 000 francs (114 336,76 euros) "en considération des diligences accomplies par lui et des accords pris avec M. Gilbert X...", payable après signature de l'acte authentique de vente de la parcelle du 13e arrondissement ; que cet acte a été signé le 21 juin 1999 ; que la société Promopierre a, par lettre du 11 mai 1999 adressée à M. X..., indiqué que l'autorisation de la DASES n'ayant été ni transférée ni prorogée, était caduque et qu'elle a remis en cause le montant des sommes prévues par le protocole ; que M. X... a accepté de le réduire, mais que M. Aboukrat a refusé ; que la société Promopierre n'ayant pas réglé à M. Aboukrat la somme
convenue, celui-ci a procédé à diverses mesures conservatoires et a assigné la société Promopierre en paiement devant le tribunal de grande instance de Paris ;
que celui-ci a, en accord avec les parties, renvoyé l'affaire au tribunal de grande instance de Créteil, M. Aboukrat étant avocat au barreau de Paris ;
Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche :
Attendu que la société Promopierre fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré le tribunal de grande instance de Créteil compétent pour connaître en première instance de la demande de M. Aboukrat à son encontre, alors, selon le moyen, que, si les conventions relatives à la détermination du débiteur des honoraires d'un avocat relèvent exclusivement du droit commun et des juridictions de droit commun, il en va différemment lorsque l'avocat n'est pas étranger à ces dernières ;
qu'en l'espèce, il était acquis aux débats que M. Gilbert Aboukrat était partie au protocole d'accord du 12 août 1998 et avait accepté que la société Promopierre prenne à sa charge le paiement de ses honoraires pour ses prestations dont elle était, in fine, le bénéficiaire; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article 174 du décret du 27 novembre 1991 ;
Mais attendu que l'arrêt retient que l'accord du 12 août 1998 constitue une délégation de paiement, acceptée par le délégué et le délégataire, qui est à l'origine de l'obligation de payer de la société Promopierre ; que la procédure spéciale de contestation d'honoraires ne s'étend pas aux litiges nés hors de la relation juridique de l'avocat et de son client ; que M. X... n'a pas soulevé de contestation à ce sujet ;
Que de ces constatations et énonciations, la cour d'appel a déduit à bon droit que le litige relevait de la juridiction et de la procédure de droit commun ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le deuxième moyen, pris en sa deuxième branche :
Vu l'article 1134 du code civil ;
Attendu que, pour dire que la société Promopierre devait régler la somme convenue à M. Aboukrat, l'arrêt retient que par la lettre du 9 mars 1998 M. X... a sollicité le transfert de l'autorisation de la DASES, valide pendant trois ans, qu'à la date de la signature du protocole la demande de transfert et de prorogation était toujours pendante devant l'administration concernée et qu'en cédant les droits attachés à cette autorisation, dont la demande de transfert et de prorogation était toujours en cours d'instruction, M. X... ne s'était pas engagé à obtenir l'accord de l'autorité compétente ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte des pièces produites que la lettre du 9 mars 1998 ne contenait qu'une demande de transfert de l'autorisation, sans préciser les éléments versés au débat dont il résultait l'existence d'une demande de prorogation, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 juin 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne M. Aboukrat aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne M. Aboukrat à payer à la société Promopierre la somme de 2 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize juillet deux mille six.
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