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Cour de cassation, 22 octobre 1996. 96-11.470

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

96-11.470

jurisprudence.case.decisionDate :

22 octobre 1996

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le recours formé par M. Jean-Claude Y..., demeurant ..., en annulation d'une décision rendue le 10 novembre 1995 par l'assemblée générale de la cour d'appel de Chambéry; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 juillet 1996, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Fouret, conseiller rapporteur, Mme Delaroche, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre; Sur le rapport de M. Fouret, conseiller, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Attendu que M. Y..., qui était inscrit sur la liste des experts judiciaires établie par la cour d'appel de Chambéry, en application des dispositions du décret n° 74-1184 du 31 décembre 1974, n'y a pas été réinscrit pour l'année 1996 par décision de l'assemblée générale de cette Cour en date du 10 novembre 1995; qu'il a formé le recours prévu par l'article 34 du décret précité; Attendu que M. Y... fait grief à l'assemblée générale de la cour d'appel de s'être abstenue de motiver sa décision et soutient que celle-ci est injuste; Mais attendu, de première part, que l'appréciation par la cour d'appel de la manière dont un expert déjà inscrit a respecté ses obligations échappe au contrôle de la Cour de Cassation; qu'en second lieu, l'assemblée générale de la cour d'appel, statuant sur l'inscription ou la non-réinscription d'un expert, n'inflige aucune sanction, ne refuse ni ne restreint un avantage dont l'attribution constituerait un droit et ne prend aucune décision entrant dans l'un des cas prévus par la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs; d'où il suit que le recours de M. X... ne peut être accueilli; PAR CES MOTIFS : REJETTE le recours ; Condamne M. Y... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux octobre mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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Cour de cassation 1996-10-22 | Jurisprudence Berlioz