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Cour de cassation, 21 novembre 1995. 93-18.440

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

93-18.440

jurisprudence.case.decisionDate :

21 novembre 1995

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Daniel X..., 2 / Mme Zohar Z..., épouse X..., demeurant ensemble ... L'Etang, ci-devant et actuellement Les Flamants Roses, ..., en cassation d'un arrêt rendu le 23 septembre 1992 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (11e chambre), au profit de M. Antoine Y..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 octobre 1995, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Masson-Daum, conseiller référendaire rapporteur, M. Douvreleur, conseiller doyen, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Masson-Daum, les observations de Me Hennuyer, avocat des époux X..., de la SCP Ancel et Couturier-Heller, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu que, sans inverser la charge de la preuve, la cour d'appel, qui, appréciant souverainement la portée des documents produits, a retenu que les locataires ne justifiaient pas s'être libérés de leur obligation de payer les onze mensualités de loyer réclamées, a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision de ce chef ; Sur le second moyen, ci-après annexé : Attendu que les locataires n'ayant pas contesté dans leurs conclusions d'appel la valeur probante du constat d'huissier de justice dressé le 12 mars 1991, la cour d'appel n'avait pas à procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les époux X... à payer à M. Y... la somme de huit mille francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Les condamne également aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt et un novembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze. 2122

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Cour de cassation 1995-11-21 | Jurisprudence Berlioz