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DOSSIER N 03/00874
ARRÊT DU 23 OCTOBRE 2007
3ème CHAMBRE,
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
3ème Chambre,
N 07/985
Prononcé publiquement le MARDI 23 OCTOBRE 2007 par la 3ème Chambre des Appels Correctionnels
- Sur appel d'un jugement du Tribunal de Grande Instance de TOULOUSE - 5ème Chambre du 06 Février 2003,
- Sur opposition à un arrêt de la 3ème Chambre des Appels Correctionnels du 06 Octobre 2004,
COMPOSITION DE LA COUR, lors des débats, du délibéré et au prononcé de l'arrêt,
Président : Monsieur LAPEYRE,
Conseillers : Monsieur BASTIER,
Madame SALMERON.
GREFFIER :
Madame Y..., aux débats et au prononcé de l'arrêt.
MINISTÈRE PUBLIC :
Monsieur TREMOUREUX, Avocat Général, aux débats et au prononcé de l'arrêt.
PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :
Z... Lamri
né le 17 Décembre 1972 à ST ETIENNE (42)
de Brahim et de Z... Naanaa
de nationalité française, marié
Menuisier
demeurant Chez Mme Z...
...
42500 LE CHAMBON FEUGEROLLES
Prévenu, non comparant, libre
appelant, opposant,
LE MINISTÈRE PUBLIC :
appelant,
RAPPEL DE LA PROCÉDURE :
LE JUGEMENT :
Le Tribunal, par jugement en date du 06 Février 2003, a déclaré Z... Lamri coupable du chef de :
* USAGE DE FAUSSE PLAQUE OU DE FAUSSE INSCRIPTION APPOSEE SUR UN VEHICULE A MOTEUR OU REMORQUE, courant juin courant /07/2001, à Toulouse, infraction prévue par l'article L.317-2 §I du Code de la route et réprimée par les articles L.317-2, L.224-12 du Code de la route
* RECEL DE BIEN PROVENANT D'UN VOL, courant juin courant /07/2001, à Toulouse, infraction prévue par les articles 321-1 AL.1,AL.2, 311-1 du Code pénal et réprimée par les articles 321-1, 321-3, 321-9, 321-10, 311-14 3 ,6 du Code pénal
Et, en application de ces articles, l'a condamné à :
* 6 mois d'emprisonnement,
* a prononcé la suspension du permis de conduire pendant 6 mois.
LES APPELS :
Appel a été interjeté par :
Monsieur Z... Lamri, le 11 Février 2003
M. le Procureur de la République, le 13 Février 2003 contre Monsieur Z... Lamri
ARRÊT DE DÉFAUT :
Par arrêt de défaut en date du 06 Octobre 2004, la Troisième Chambre des Appels Correctionnels de TOULOUSE a confirmé le jugement du Tribunal Correctionnel de Toulouse du 6 Février 2003.
Cette décision a été portée à la connaissance de Z... Lamri, suivant procès-verbal de police de Saint Etienne en date du 28 Juin 2007 lui indiquant la possibilité d'en faire immédiatement opposition.
Z... Lamri a formé opposition le jour même et l'officier de police judiciaire lui a notifié la nouvelle date d'audience devant la Cour fixée au 23 Octobre 2007, date approuvée par émargement de Z... Lamri, au procès-verbal sus-mentionné.
DÉROULEMENT DES DÉBATS :
A l'audience publique du MARDI 23 OCTOBRE 2007, le Président a constaté l'absence du prévenu ;
Maître A..., au nom de Z... Lamri, a sollicité un renvoi à une date ultérieure ; le Ministère Public s'étant opposé à cette demande, la Cour a retenu cette affaire à l'audience de ce jour.
Ont été entendus :
Madame SALMERON en son rapport ;
Monsieur TREMOUREUX, Avocat Général, en ses réquisitions ;
Après en avoir délibéré, le Président a rendu sur le champ la décision suivante :
DÉCISION :
Z... Lamri a formé opposition le 28 Juin 2007 à l'encontre d'un arrêt de la Cour de céans rendu par défaut le 06 Octobre 2004 confirmant sa condamnation à la peine prononcée par jugement du Tribunal de Grande Instance de TOULOUSE - 5ème Chambre - en date du 06 Février 2003.
La date d'audience devant la Cour lui a alors été notifiée.
A l'audience fixée, l'opposant n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.
Monsieur l'Avocat Général a requis la Cour de constater l'itératif défaut du prévenu.
SUR QUOI,
Attendu que le prévenu ne comparaissant pas à la nouvelle audience de la Cour dont la date lui a été notifiée, il convient - en constatant son itératif défaut - de déclarer son opposition non avenue et de dire que l'arrêt du 06 Octobre 2004 produira son plein et entier effet.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement, par itératif défaut à l'encontre de Z... Lamri et en dernier ressort,
Déclare non avenue l'opposition de Z... Lamri et dit que l'arrêt du 06 Octobre 2004 produira son plein et entier effet.
La présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure d'un montant de 120 EUROS dont chaque condamné est redevable ;
Fixe la contrainte par corps, s'il y a lieu, conformément aux dispositions de l'article 750 du Code de Procédure Pénale ;
Le tout en vertu des textes sus-visés ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président et le Greffier.
LE GREFFIERLE PRÉSIDENT,
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