Cour de cassation, 07 novembre 2006. 05-43.330
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
05-43.330
jurisprudence.case.decisionDate :
7 novembre 2006
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que M. X... a été engagé à compter du 24 septembre 1998 par la société Rudolf Chimie en qualité de cadre technico-commercial, moyennant une rémunération brute annuelle comprenant une prime de Noël et une prime d'intéressement ; que le contrat de travail précisait qu'il exercerait ses fonctions dans la région lyonnaise mais que la direction se réservait la possibilité de le charger de la clientèle textile dans toute autre région de France ; qu'après avoir été en arrêt de travail pour maladie du 24 octobre 2000 au 3 septembre 2001, le salarié a été déclaré apte à son poste mais l'employeur, qui avait procédé à son remplacement, l'a informé de sa mutation dans un secteur comprenant les départements de Seine-Maritime, Seine-Saint-Denis, Val-d'Oise, Eure, Mayenne, Vendée et Indre ; qu'après avoir refusé cette mutation, le salarié a été de nouveau en arrêt de travail du 11 septembre au 9 décembre 2001 ; qu'après avoir été déclaré inapte à un poste de commercial nécessitant de grands déplacements au profit d'un poste à proximité de son domicile, il a été licencié le 14 février 2002 à la suite du refus opposé par le médecin du travail aux propositions faites par l'employeur de l'affecter sur le nouveau secteur ou de l'affecter à un poste sédentaire à Mulhouse ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale ;
Sur le premier moyen :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Grenoble, 4 mai 2005) de l'avoir condamné pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen :
1 / que le contrat de travail signé par les parties le 24 septembre 1998 comportait, en son article 4, une clause de mobilité par laquelle l'employeur se réservait la possibilité d'affecter M. X... dans toutes les régions de France ; qu'en estimant que M. X... était fondé à refuser la "modification illégitime" de son contrat de travail qui lui était proposée par lettre du 12 septembre 2001, cependant que cette possibilité de mutation était expressément prévue par le contrat de travail et qu'il n'y avait donc pas eu en l'espèce de modification de cette convention, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ;
2 / que la suspension du contrat de travail pour cause de maladie d'origine non professionnelle ne fait pas obstacle à ce qu'une nouvelle affectation soit notifiée au salarié durant la période de suspension, cette mesure qui, en l'occurrence, n'apportait aucune modification au contrat de travail de M. X..., prenant effet à la date de reprise ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L. 122-24-4 du code du travail ;
3 / que l'employeur n'est tenu d'envisager le reclassement du salarié inapte à reprendre son emploi que dans la limite des conclusions écrites du médecin du travail sur l'aptitude dudit salarié à exercer une des tâches existant dans l'entreprise ; que dans ses conclusions d'appel, la société Rudolf Chimie faisait valoir qu'à l'issue de son second arrêt de travail, M. X... avait été déclaré inapte par le médecin du travail à un poste de commercial nécessitant de longs déplacements, ainsi qu'à un poste sédentaire à Mulhouse de sorte que, ledit salarié ayant été déclaré inapte à tous les postes de reclassement envisageables, la société n'avait d'autre solution, compte tenu de sa taille réduite (quatre salariés), que de procéder à son licenciement ; qu'en estimant cependant que la société Rudolf Chimie ne pouvait invoquer l'inaptitude constatée par le médecin du travail pour justifier le licenciement, la cour d'appel a violé les articles L. 122-24-4, L. 122-32-5, L. 122-32-7 et L. 241-10-1 du code du travail ;
4 / que dans ses conclusions d'appel, la société Rudolf Chimie faisait valoir qu'après l'avis d'inaptitude rendu en dernier lieu par le médecin du travail, la situation de M. X... s'était trouvée totalement modifiée et qu'il n'était plus possible de proposer à l'intéressé un quelconque poste dans l'entreprise, qu'il s'agisse de son ancien poste d'agent technico-commercial ou même d'un poste sédentaire ; qu'en affirmant que l'inaptitude constatée par le médecin du travail était "liée non pas l'ancien poste mais au poste modifié dont la modification est elle-même illégitime", de sorte que "cette inaptitude ne pouvait servir à fonder le licenciement de M. X...", cependant que la question de la modification du secteur de prospection du salarié avait perdu toute pertinence en raison de l'avis d'inaptitude émis par le médecin du travail, la cour d'appel s'est déterminée par une motivation inopérante et a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 122-14-4 du code du travail ;
5 / que dans ses conclusions d'appel, la société Rudolf Chimie faisait valoir que M. X... avait retrouvé un emploi aussitôt après son licenciement ; qu'en allouant au salarié une indemnité égale à douze mois de salaire, sans répondre aux conclusions de l'employeur, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau code de procédure civile ;
Mais attendu, d'abord, qu'à l'issue de la période de suspension du contrat de travail due à une maladie ou à un accident d'origine non professionnelle, le salarié, s'il est déclaré apte par le médecin du travail, retrouve son emploi ou un emploi similaire assorti d'une rémunération équivalente ; que la cour d'appel, appréciant les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, a relevé que la mobilité que l'employeur avait voulu imposer au salarié n'était pas justifiée par l'intérêt de l'entreprise mais résultait d'un manquement à son obligation de maintenir la possibilité de restitution du poste au salarié dont le contrat de travail n'était que suspendu ;
Attendu, ensuite, qu'ayant relevé que les avis d'inaptitude avaient été émis en fonction du nouveau poste proposé au salarié en application de la clause de mobilité, elle a pu décider que l'inaptitude du salarié ne pouvait justifier son licenciement ;
Et attendu, enfin, que c'est dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation et par une réponse motivée qu'elle a alloué au salarié des dommages-intérêts dont elle a apprécié le montant ; que le moyen ne peut être accueilli ;
Et sur le second moyen :
Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt d'avoir condamné l'employeur à payer une somme au titre des primes de Noël et d'intéressement, alors, selon le moyen :
1 / qu'en allouant à M. X... les primes de Noël et d'intéressement en sus de son salaire annuel brut, cependant que le contrat de travail conclu entre les parties indiquait que ces primes était comprises dans la rémunération de base dudit salarié, la cour d'appel a dénaturé la convention applicable en la cause et a violé l'article 1134 du code civil ;
2 / que dans ses conclusions d'appel, la société Rudolf Chimie faisait valoir que la prime d'intéressement n'était pas due à un salarié qui n'avait pas travaillé pendant près d'un an ; qu'en laissant sans réponse ces conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau code de procédure civile ;
Mais attendu que la cour d'appel, par motifs adoptés, a relevé que le contrat de travail prévoyait un salaire annuel brut comprenant une prime à Noël et une prime d'intéressement et que l'examen des feuilles de paye faisait apparaître que le salarié ne percevait pas mensuellement la somme de 5 793,06 euros alors qu'en décembre 2000 la prime de Noël s'ajoutait au salaire ; qu'elle a pu décider, sans avoir à répondre à des conclusions inopérantes, que les primes étaient dues ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Rudolf Chimie aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne la société Rudolf Chimie à payer à M. X... la somme de 1 800 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept novembre deux mille six.
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