Cour d'appel, 26 novembre 2013. 13/01203
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour d'appel
jurisprudence.case.number :
13/01203
jurisprudence.case.decisionDate :
26 novembre 2013
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6ème Chambre B
ARRÊT No 828
R. G : 13/ 01203
Mme Ana X... épouse Y...
C/
M. SYLVAIN DOMINIQUE PATRICE Y...
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 26 NOVEMBRE 2013
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Maurice LACHAL, Président,
Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller,
Mme Françoise ROQUES, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Huguette NEVEU, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
En chambre du Conseil du 16 Octobre 2013
devant Monsieur Pierre FONTAINE, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, a prononcé publiquement le 26 Novembre 2013 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue de débats,
****
APPELANTE :
Madame Ana X... épouse Y...
née le 06 Juin 1975 à BANJA LUKA (BOSNIE HERZEGOVINE
...
35230 NOYAL CHATILLON SUR SEICHE
Représentée par Me Nolwenn GUILLEMOT, avocat au barreau de RENNES
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle à 15 % numéro 13/ 1891 du 04/ 03/ 2013 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de RENNES)
INTIMÉ :
Monsieur Sylvain Y...
né le 19 Décembre 1973 à RENNES (35000)
chez ses parents-...
35630 LA CHAPELLE CHAUSSEE
Représenté par Me Carine CHAINAIS, avocat au barreau de RENNES
EXPOSE DU LITIGE ET OBJET DU RECOURS
M. Y... et Mme X... se sont mariés le 2 septembre 2006, après un contrat de participation aux acquêts.
De leur union est née Lilou le 24 octobre 2009.
Sur la requête en divorce de M. Y..., une ordonnance de non-conciliation a été rendue le 30 janvier 2012.
Par requête conjointe, les époux ont demandé le prononcé du divorce, par application des articles 233 et 234 du code civil.
Par décision du 17 janvier 2013, le juge aux affaires familiales de RENNES a :
- prononcé le divorce par application de ces articles,
- ordonné les formalités de publication à l'Etat civil, conformément à la loi,
- ordonné le partage et la liquidation des intérêts respectifs des époux conformément à leur régime matrimonial, sans désignation d'un notaire,
- attribué à Mme X... le droit au bail relatif au logement sis ...
- dit que l'enfant résidera chez sa mère dans le cadre d'un exercice en commun de l'autorité parentale,
- organisé le droit d'accueil du père et mis à sa charge une contribution mensuelle indexée de 500 ¿ pour l'entretien et l'éducation de sa fille,
- rejeté le surplus non justifié des prétentions,
- condamné les parties aux dépens, chacune par moitié, et dit qu'ils seront recouvrés conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle.
L'épouse a relevé appel de ce jugement.
Par conclusions du 16 mai 2013, elle a demandé qu'un capital de 13 500 ¿ lui soit alloué à titre de prestation compensatoire.
Par conclusions du 22 mai 2013, le mari a demandé de constater l'accord entre les parties sur l'allocation à Mme X... d'un capital de 13 500 ¿, à titre de prestation compensatoire.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, il est référé aux dernières écritures des parties susvisées.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 3 septembre 2013.
SUR CE
Les dispositions déférées seront confirmées, n'étant pas remises en cause, sachant qu'aucune prestation compensatoire n'a été sollicitée en première instance.
Il ressort des éléments portés à la connaissance de la Cour, que l'épouse âgée de 40 ans s'est consacrée à son foyer et n'a pu se réinsérer professionnellement de manière stable, que depuis le 5 février 2013 elle ne bénéficie que de l'allocation de solidarité spécifique, que le mari, pilote de ligne, qui avait une rémunération mensuelle de 5000 ¿, a perdu son emploi et touché depuis le 24 janvier 2013, une allocation de chômage d'un montant net mensuel d'environ 2 400/ 2 500 ¿, que Mme X... supporte un loyer résiduel de 260 ¿, tandis que M. Y... est logé à titre gratuit.
D'après les déclarations sur l'honneur, il n'existe aucun patrimoine immobilier de part ou d'autre, et les capitaux mobiliers possédés par le mari s'élèvent en tout à 14 845 ¿.
Le mariage a duré 7 ans, et la vie commune 5 ans et quelques mois ; le couple a eu un enfant qui aura besoin pendant de nombreuses années de ses parents pour son entretien et son éducation, et qui est à la charge principale de sa mère moyennant une participation de son père.
La convention sur la prestation compensatoire allouée à l'épouse en raison de la disparité créée à son détriment par la rupture de l'union, préserve suffisamment les intérêts de chacun des époux.
Il convient de l'homologuer par application des articles 268 et 279-1 du code civil.
Etant donné la nature de l'affaire et l'issue du litige, les dépens de première instance garderont le sort qui en a été décidé, tandis qu'en cause d'appel, chacune des parties supportera ceux qu'elle a exposés, sous réserve de l'aide juridictionnelle accordée à Mme X....
PAR CES MOTIFS
La Cour, après rapport à l'audience ;
Confirme le jugement du 17 janvier 2013 ;
Y ajoutant ;
Homologue la convention des parties ; en conséquence ;
Alloue à Mme X... une prestation compensatoire sous la forme d'un capital de 13 500 ¿ ;
Dit que chacune des parties supportera ses propres dépens d'appel, sous réserve de l'aide juridictionnelle accordée à Mme X....
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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