Cour de cassation, 05 décembre 2001. 99-19.563
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
99-19.563
jurisprudence.case.decisionDate :
5 décembre 2001
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société départementale d'HLM de Saône-et-Loire, société anonyme, dont le siège est ...,
en cassation d'un jugement rendu le 25 mars 1999 par le tribunal d'instance de Mâcon (chambre civile), au profit de Mme Dominique Y..., épouse X..., demeurant ...,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 30 octobre 2001, où étaient présents : M. Weber, président, M. Dupertuys, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Toitot, Bourrelly, Mme Stéphan, MM. Peyrat, Guerrini, Philippot, Assié, Mme Gabet, conseillers, M. Betoulle, Mme Nési, conseillers référendaires, M. Baechlin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Dupertuys, conseiller, les observations de Me Odent, avocat de la société départementale d'HLM de Saône-et-Loire, les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 40, paragraphe I, de la loi du 6 juillet 1989, dans sa rédaction applicable en la cause ;
Attendu que les articles 8, 10 à 12, 15 à 20, le premier alinéa de l'article 22 et les cinq premiers alinéas de l'article 23 de la loi du 6 juillet 1989 ne sont pas applicables aux logements appartenant aux organismes d'habitations à loyer modéré et ne faisant pas l'objet d'une convention passée en application de l'article L. 351-2 du Code de la construction et de l'habitation ;
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Mâcon, 25 mars 1999), statuant en dernier ressort, que le 24 novembre 1993 la société départementale d'HLM de Saône-et-Loire a donné en location un logement à Mme X... ; qu'après avoir quitté les lieux, celle-ci a assigné la bailleresse en paiement d'une somme au titre d'un trop perçu de loyer ;
Attendu que pour accueillir cette demande, le jugement retient que le prix du logement excède le montant qui aurait permis d'envisager un conventionnement et que faute de preuve de l'existence d'un tel conventionnement, l'augmentation du loyer devait suivre l'évolution de l'indice national du coût de la construction publié par l'INSEE, conformément aux dispositions de l'article 17 d) de la loi du 6 juillet 1989 ;
Qu'en statuant ainsi le Tribunal a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 25 mars 1999, entre les parties, par le tribunal d'instance de Mâcon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance du Creusot ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq décembre deux mille un.
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