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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Jacqueline A...
Z..., née Y..., demeurant ... ci-devant, et actuellement ... à 1640 Rhode Saint-Genèse (Belgique),
en cassation d'un arrêt rendu le 19 juin 1990 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (4e chambre civile, section B), au profit de :
1°/ M. Claude X...,
2°/ Mme Nelly X...,
demeurant tous deux chemin Noir, Plateau de Beauregard à Saint-Pierre des Couloudets, Aix-en-Provence (Bouches-du-Rhône),
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 avril 1992, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Paulot, conseiller doyen, Mme Giannotti, conseiller rapporteur, M. Monnet, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Giannotti, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de Mme Zembsch Z..., de la SCP Rouvière, Lepitre et Boutet, avocat des époux X..., les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu que la cour d'appel a légalement justifié sa décision en retenant souverainement qu'il résultait des titres des parties que les propriétés A...
Z... et Brens avaient comme confronts l'ancien canal du Verdon, dont l'axe du lit devait être retenu pour déterminer la ligne divisoire des fonds, en l'absence d'autres indices exploitables, et, notamment, de plans précis et de relevés de surface exacts ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne Mme Zembsch Z..., envers les époux X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-cinq mai mil neuf cent quatre vingt douze.
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