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Cour de cassation, 01 juillet 2003. 00-22.890

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

00-22.890

jurisprudence.case.decisionDate :

1 juillet 2003

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 15 septembre 2000), que la société anonyme Banque Cortal (la société Cortal) a confié en 1992 à la société CLM BBDO, par contrat stipulé pour une durée d'un an, le soin d'assurer la publicité de la marque "Cortal" ; que ce contrat a été tacitement reconduit, puis a donné lieu, dans le courant de l'année 1996, à de nouvelles négociations qui n'ont pas débouché sur une nouvelle convention écrite ; que la société Cortal a rompu les relations en novembre 1996 à effet du 31 décembre ; que, motif pris de la tardiveté de cette dénonciation, intervenue moins de trois mois à l'avance, en méconnaissance des termes contractuels, la société CLM BBDO l'a assignée en paiement des honoraires relatifs à l'année 1997 ; que la société Cortal a objecté qu'en l'état de leurs désaccords, portant notamment sur les modalités de paiement des honoraires, aucune convention supposant un tel paiement n'avait été conclue entre les parties ; que les premiers juges ont accueilli cette réclamation, à concurrence cependant des seuls honoraires fixes et de leurs accessoires ; que la cour d'appel a partiellement réformé cette décision, pour accueillir également la demande concernant la rémunération variable, et fixer le point de départ des intérêts à une date plus favorable à CLM BBDO ; Sur le premier moyen, pris en ses quatre branches : Attendu que la société Cortal fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé le jugement ayant dit que les parties étaient liées par contrat jusqu'au 31 décembre 1997, et l'ayant condamnée à payer à la société CLM BBDO la somme de 1 560 000 francs HT, puis, l'infirmant pour le surplus, d'avoir dit que cette somme porterait intérêts au taux légal à compter du 29 mai 1997, et, y ajoutant, d'avoir dit que ces intérêts se capitaliseraient dans les conditions de l'article 1154 du Code civil, d'année en année, à compter du 15 mai 2000, alors, selon le moyen : 1 / que tout jugement doit être motivé ; qu'en énonçant, à l'appui de sa décision que la société Cortal s'étant, par les articles I et X du contrat qu'elle a rédigé et signé, engagé à confier sa communication à la société CLM BBDO du 1er janvier au 31 décembre 1996, en précisant qu'à cette date, le contrat sera reconduit d'année en année, sauf dénonciation trois mois avant la date d'échéance par lettre recommandée avec accusé de réception, c'est à juste titre que les premiers juges ont considéré que le désaccord entre les parties, qui ne portait que sur la date de règlement des honoraires fixes, n'était pas de nature à permettre à la société Cortal de rompre brutalement le contrat qu'elle avait exécuté pendant onze mois aux conditions dont la société CLM BBDO demandait le maintien et qui, faute de dénonciation dans le délai convenu, se trouvait renouvelé pour un an à compter du 31 décembre 1996, la cour d'appel s'est déterminée à partir de motifs qui laissent incertain le fondement de sa décision ; qu'elle a ainsi privé sa décision de base légale au regard des articles 1109, 1134 et 1147 du Code civil ; 2 / que -à supposer que la cour d'appel se soit déterminée en considération de la faute qui avait été commise par la société Cortal, tenant à la rupture des relations contractuelles antérieurement établies et/ou des pourparlers- que cette faute ne pouvait permettre de considérer que les parties étaient liées par un contrat à durée déterminée d'un an, qui faute de dénonciation régulière, se serait trouvé renouvelé pour un an à compter du 31 décembre 1996, et fonder en conséquence la condamnation de la société Cortal à payer à la société CLM BBDO le montant de la rémunération convenue jusqu'à la date d'expiration du contrat renouvelé ; qu'en se déterminant de la sorte, la cour d'appel a violé les articles 1109, 1134 et 1147 du Code civil ; 3 / que -à supposer que la cour d'appel ait considéré que le contrat à durée déterminée d'un an, renouvelable par tacite reconduction, pour la même durée, sauf dénonciation avec préavis de trois mois, dont le projet avait été adressé par la société Cortal à la société CLM BBDO, devait être réputé conclu dès lors que le désaccord qui opposait les parties ne portait pas sur un aspect essentiel de leur convention- que la formation du contrat exige une concordance exacte entre l'offre et son acceptation ; que l'acceptation doit exprimer un accord complet avec l'offre ; que le contrat ne peut pas se former en présence d'un désaccord avéré même lorsque celui-ci ne porte pas sur un élément essentiel ; qu'en se prononçant de la sorte, après avoir constaté que la société Cortal avait adressé à la société CLM BBDO deux exemplaires du contrat à durée déterminée d'un an que les parties se proposaient de conclure, "que les deux exemplaires de ce contrat, préalablement signés par la société Cortal et antidatés au 25 septembre 1996, lui ont été retournés (non signés) à une date ignorée, par la société CLM BBDO, après qu'elle eût fait connaître, par courrier du 18 septembre 1996, son accord sur les termes de ce contrat, dont elle souhaitait cependant rectifier la clause relative aux conditions de facturation et de règlement des honoraires fixes, lesquels étaient stipulés payables à trente jours fin de mois alors qu'ils étaient jusque là facturés en début de mois et payés en fin de mois", soit que, loin d'accepter la proposition de la société Cortal, la société CLM BBDO avait au contraire expressément manifesté son désaccord sur l'une des clauses du contrat, la lettre du 18 septembre 1996 précisant clairement, à cet égard, "nous étions convenus que les conditions de facturation et de règlement resteraient inchangées par rapport à l'existant... si vous êtes d'accord, et pour éviter un nouvel aller-retour, je propose de corriger manuellement le premier point... je vous remercie de me confirmer votre accord", avant de retourner les deux exemplaires de ce contrat à la société Cortal sans les signer, la cour d'appel a violé les articles 1109, 1134 et 1147 du Code civil ; 4 / que si, dans un contrat donné, certains éléments sont objectivement essentiels, d'autres peuvent être tenus pour tels par les parties, lesquelles peuvent toujours subordonner leur accord à un élément qu'elles tiennent, dans le cas particulier, pour essentiel ; qu'il résulte des énonciations de l'arrêt que les pourparlers qui avaient été engagés entre les parties avaient précisément achoppé sur la question du règlement des factures fixes mensuelles de la société CLM BBDO, que la société Cortal entendait payer à trente jours fin de mois ; qu'en se bornant à adopter les motifs du jugement entrepris selon lesquels le désaccord ne portant que sur la date de règlement des honoraires fixes, il ne portait pas sur un élément essentiel du contrat, au sens objectif du terme, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si les parties ne l'avaient pas tenu pour tel, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1109, 1134 et 1147 du Code civil ; Mais attendu qu'ayant relevé que la société Cortal s'était engagée à confier sa communication à la société CLM BBDO du 1er janvier au 31 décembre 1996 en précisant que le contrat serait reconduit d'année en année sauf dénonciation trois mois avant la date d'échéance, la cour d'appel qui a fondé sa décision sur une reconduction du contrat, exclusive de l'examen des modalités d'acceptation d'une offre nouvelle, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; Sur le deuxième moyen : Attendu que la société Cortal fait le même grief à l'arrêt, alors, selon le moyen, que l'honoraire fixe stipulé au contrat n'était dû qu'en cas d'exécution de la convention ; qu'en se prononçant de la sorte après avoir constaté que la société Cortal avait procédé à la rupture anticipée du contrat à durée déterminée litigieux, ce dont il résultait que, sauf existence d'une clause pénale, elle devait fixer le montant des dommages-intérêts correspondant au préjudice qui avait été subi de ce chef par la société CLM BBDO, la cour d'appel a violé l'article 1147 du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel a fait l'exacte application de la convention en condamnant la société Cortal à régler le montant des honoraires correspondant au forfait convenu dans le cadre du contrat reconduit ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen : Attendu que la société Cortal fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à la société CLM BBDO la somme de 125 000 francs TTC, avec intérêts, au taux légal, à compter du 29 mai 1997, outre capitalisation de ces intérêts, dans les conditions de l'article 1154 du Code civil, d'année en année, à compter du 15 mai 2000, alors, selon le moyen, que la commission stipulée au contrat n'était due qu'en cas d'exécution de la convention ; qu'en se prononçant de la sorte après avoir constaté que la société Cortal avait procédé à la rupture anticipée du contrat à durée déterminée litigieux, ce dont il résultait que, sauf existence d'une clause pénale, elle devait fixer le montant des dommages-intérêts correspondant au préjudice qui avait été subi de ce chef par la société CLM BBDO, la cour d'appel a violé l'article 1147 du Code civil ; Mais attendu qu'en fixant le montant des commissions techniques par référence à celles perçues au cours de l'année 1996 et des années précédentes, la cour d'appel s'est déterminée au vu du préjudice subi par la société CLM BBDO ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le quatrième moyen : Attendu que la société Cortal fait grief à l'arrêt d'avoir dit que la somme de 1 560 000 francs porterait intérêts, au taux légal, à compter du 29 mai 1997, et que ces intérêts se capitaliseraient dans les conditions de l'article 1154 du Code civil, d'année en année, à compter du 15 mai 2000, alors, selon le moyen, que la censure qui s'attache à un arrêt de cassation n'est pas limitée à la portée du moyen qui constitue la base de la cassation au cas d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire ; qu'il y a dépendance nécessaire entre deux dispositions du même arrêt dans le cas où l'un des motifs de la décision, dont le caractère erroné a entraîné la cassation d'une disposition dont il était le support, constitue également le soutien indispensable d'une autre disposition de l'arrêt ; que la cassation à intervenir sur le deuxième moyen de cassation aura donc pour conséquence l'annulation du chef de l'arrêt ici attaqué ; Mais attendu que le deuxième moyen ayant été rejeté, ce moyen doit l'être également ; Et sur le cinquième moyen : Attendu que la société Cortal fait grief à l'arrêt d'avoir dit que la somme de 125 000 francs porterait intérêts, au taux légal, à compter du 29 mai 1997, et que ces intérêts se capitaliseraient dans les conditions de l'article 1154 du Code civil, d'année en année, à compter du 15 mai 2000, alors, selon le moyen, que la censure qui s'attache à un arrêt de cassation n'est pas limitée à la portée du moyen qui constitue la base de la cassation au cas d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire ; qu'il y a dépendance nécessaire entre deux dispositions du même arrêt dans le cas où l'un des motifs de la décision, dont le caractère erroné a entraîné la cassation d'une disposition dont il était le support, constitue également le soutien indispensable d'une autre disposition de l'arrêt ; que la cassation à intervenir sur le troisième moyen de cassation aura donc pour conséquence l'annulation du chef de l'arrêt ici attaqué ; Mais attendu que le troisième moyen ayant été rejeté, ce moyen doit l'être également ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Banque Cortal aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Banque Cortal ; la condamne à payer à la société CLM BBDO la somme de 2 250 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du premier juillet deux mille trois.

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Cour de cassation 2003-07-01 | Jurisprudence Berlioz