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Cour de cassation, 23 septembre 1992. 90-42.097

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

90-42.097

jurisprudence.case.decisionDate :

23 septembre 1992

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par l'Institut d'éducation permanente INSTEP, dont le siège social est ... à Saint-Dié (Vosges), agissant en la personne de ses président et représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège, en cassation d'un arrêt rendu le 12 février 1990 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale), au profit de Mlle Nadine Z..., demeurant ... à Saint-Dié (Vosges), défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 17 juin 1992, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, MM. Saintoyant, Lecante, Waquet, Renard-Payen, Boittiaux, Bèque, Boubli, conseillers, Mme X..., M. B..., Mme Pams-Tatu, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Bonnet, les observations de Me Vuitton, avocat de l'INSTEP, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Nancy, 12 février 1990) que Mlle Y..., secrétaire de direction au service de l'Institut d'éducation permanente Léo Lagrange a été, le 4 avril 1987, licenciée pour motif économique ; Attendu que l'Institut fait grief à la cour d'appel, d'avoir décidé quele licenciement était dépourvu de cause, réelle et sérieuse, alors que, le licenciement pour motif économique défini par l'article L. 321-1 du Code du travail suppose le cumul de deux conditions, à savoir un motif économique et une suppression d'emploi ; qu'en l'espèce, il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que l'INSTEP a connu en 1986/1987 une baisse d'activité et des difficultés financières ; que pour faire droit à la demande de Mlle Z..., la cour d'appel a retenu que la secrétaire de direction licenciée avait été remplacée par M. A... ; qu'en se déterminant ainsi, tout en constatant que cette dernière avait été engagée comme simple secrétaire par contrat d'adaptation du 19 janvier 1987 alors que Mlle Z... occupait les fonctions de secrétaire de direction (cadre C4), l'arrêt attaqué n'a pas tiré les conséquences qui résultaient de ses propres constatations, violant ainsi l'article susvisé ; Mais attendu que la cour d'appel ayant fait ressortir que le poste de la salariée intéressée n'avait été ni supprimé ni transformé, la décision attaquée échappe aux critiques du moyen ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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Cour de cassation 1992-09-23 | Jurisprudence Berlioz