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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu, d'une part, que par une interprétation souveraine, exclusive de dénaturation, que l'ambiguïté des termes de la transaction rendait nécessaire, la cour d'appel a relevé, par motifs propres et adoptés, que le coût des travaux de remise en état des plafonds était inclus dans la somme de 1 919 139 euros hors taxes dès lors qu'il était expressément stipulé à l'article 3-3 du protocole que cette somme globale, forfaitaire et définitive incluait également la remise en état des faux plafonds, même si l'exécution de ces travaux était laissée par le protocole à la charge du preneur, et retenu, après avoir relevé que l'article 5 du protocole prévoyait une mise en demeure en cas de manquement grave d'une partie à ces obligations, que la société Danton Malmaison ne justifiait pas avoir mis sociétéTelecom développement en demeure d'exécuter les travaux de remise en état des plafonds, alors même qu'elle avait reçu paiement de la somme forfaitaire et globale en incluant le coût ;
Attendu, d'autre part, qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, que le protocole d'accord était muet en ce qui concerne le sort du dépôt de garantie versé par la société Telecom développement et qu'il ne résultait pas de cet acte que le preneur ait expréssement renoncé à sa restitution alors qu'il prévoyait que celui-ci avait renoncé à demander la restitution des charges, la cour d'appel à pu en déduire que le dépôt de garantie, qui n'entrait pas dans l'objet de la transaction, devait être restitué en fin de jouissance à la société Cegetel, venue aux droits de la société Telecom développement, et que cette société était fondée à invoquer le bénéfice de la compensation légale avec l'indemnité globale et forfaitaire dont elle était redevable envers la société Danton Malmaison ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Danton Malmaison aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne la société Danton Malmaison à payer à la société Neuf Cegetel, venant aux droits de la société Cegetel, anciennement dénommée Telecom développement, la somme de 2 000 euros ; rejette la demande de la société Danton Malmaison ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente octobre deux mille sept.
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