Cour de cassation, 18 juillet 1997. 95-16.594
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
95-16.594
jurisprudence.case.decisionDate :
18 juillet 1997
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Michel X..., demeurant ... en cassation d'un jugement rendu le 1er mars 1995 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris, au profit de l'Union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Paris, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 12 juin 1997, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Liffran, conseiller référendaire rapporteur, MM. Favard, Gougé, Ollier, Thavaud, Mme Ramoff, conseillers, Mme Guilguet-Pauthe, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Liffran, conseiller référendaire, les observations de Me Luc-Thaler, avocat de M. X..., les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris, 1er mars 1995), que M. X... a contesté la décision de la commission de recours amiable refusant d'accorder à Mme X... la remise des majorations de retard encourues pour paiement tardif de cotisations afférentes à la période du 1er juin 1976 au 30 septembre 1990; que l'URSSAF a soulevé à l'audience, à laquelle M. X... a comparu, la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité; que le Tribunal a déclaré irrecevable le recours ;
Attendu que M. X... fait grief au jugement d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, que les juges du fond, accueillant l'exception soulevée par l'URSSAF, devaient recueillir les explications du demandeur et en tenir compte; que si M. X... avait pu répliquer à l'exception développée par l'URSSAF, il aurait fait valoir que, remis à la tête de ses affaires à la suite de l'exécution du concordat, comme en témoigne l'inscription modificative faite au registre du commerce, il était seul compétent pour critiquer les décisions concernant les cotisations d'URSSAF afférentes à l'Atelier de Lithographie Michel X...; que les juges du fond ont donc violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que, la procédure étant orale, les moyens retenus par le tribunal des affaires de sécurité sociale sont présumés, jusqu'à preuve contraire, non rapportée en l'espèce, avoir été débattus contradictoirement ;
Que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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