Cour de cassation, 18 mai 2022. 20-18.538
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
20-18.538
jurisprudence.case.decisionDate :
18 mai 2022
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COMM.
FB
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 18 mai 2022
Rejet non spécialement motivé
M. RÉMERY, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10309 F
Pourvoi n° P 20-18.538
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 18 MAI 2022
1°/ M. [J] [Z],
2°/ M. [S] [Z],
tous deux domiciliés [Adresse 2],
ont formé le pourvoi n° P 20-18.538 contre l'arrêt rendu le 7 avril 2020 par la cour d'appel de Poitiers (2e chambre civile), dans le litige les opposant à la société Traxys Europe, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1]), défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Boisselet, conseiller, les observations écrites de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de MM. [J] et [S] [Z], de la SARL Ortscheidt, avocat de la société Traxys Europe, et l'avis de Mme Guinamant, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 22 mars 2022 où étaient présents M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Boisselet, conseiller rapporteur, Mme Vaissette, conseiller, Mme Guinamant, avocat général référendaire, et Mme Mamou, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne MM. [J] et [S] [Z] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par MM. [J] et [S] [Z] et les condamne à payer à la société Traxys Europe la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mai deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils, pour MM. [J] et [S] [Z].
Il est fait grief à la décision attaquée d'avoir condamné solidairement MM. [S] et [J] [Z] à payer à la société Traxys Europe une somme de 318 750 $ avec intérêts au taux contractuel échus à la date du jugement et convertie en euros au taux de change évalué à cette même date, soit un montant évalué à 315 804,79 euros (à parfaire), arrêté au 31 décembre 2015, d'avoir condamné solidairement MM. [Z] à payer à la société Traxys Europe les intérêts contractuels sur la somme de 300 000 $ échus depuis la date du jugement, dans la limite de l'engagement de caution, somme convertie en euros au taux de change en vigueur à la date de l'arrêt d'appel, et d'avoir ordonné la capitalisation des intérêts ;
alors 1°/ que le juge ne peut refuser la compensation de dettes connexes au seul prétexte que l'une des créances ne serait pas liquide et exigible ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté qu'il existait une connexité entre la dette de la société Traxys au titre d'une facture du 11 décembre 2014, et la dette de la société LIMC au titre du contrat de prépaiement (arrêt, p. 8, alinéa 3) ; qu'en refusant pourtant d'ordonner la compensation de ces deux dettes au prétexte que la dette de la société Traxys n'aurait pas été liquide et exigible (arrêt, p. 8, alinéa 6), la cour d'appel a violé l'article 1291 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;
alors et en tout état de cause 2°/ que, s'agissant de la facture du 11 décembre 2014, la cour d'appel a elle-même constaté que le « contrat Spot » prévoyait le paiement « à 90 % de la facture dans les 5 jours suivant le chargement de la marchandise sur le camion » (arrêt, p. 6, alinéa 1er) ; qu'il en résultait nécessairement que la facture devait être payée avant livraison ; qu'en se fondant pourtant sur le fait que la marchandise n'avait finalement pas été livrée pour dire que la créance de la société LIMC ne serait pas certaine, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, et a violé l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;
alors et en tout état de cause 3°/ que MM. [Z] produisaient aux débats un courriel en date du 12 février 2015 (pièce n° 10) adressé par M. [S] [Z] à la société Traxys et faisaient valoir que les pièces jointes à ce courriel constituaient les documents contractuels auxquels étaient subordonné le paiement de la facture du 11 décembre 2014 (conclusions, p. 6) ; que MM. [Z] invoquaient également un courriel de M. [S] [Z] à la société Traxys du 19 mars 2015 (pièce n° 8) indiquant que tous les documents contractuels avaient été réunis et qui précisait : « si des documents vous manquaient, merci de le faire savoir, nous vous les enverrions » ; qu'en retenant pourtant que les exposants n'établiraient pas que les conditions de paiement de la facture du 11 décembre 2014, à savoir la réunion des documents contractuels, étaient réunis, sans examiner ces pièces, serait-ce sommairement, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
alors et en tout état de cause 4°/ que MM. [Z] faisaient valoir dans leurs conclusions qu'en réalité c'est la société Traxys qui avait méconnu le « contrat spot » en subordonnant finalement le paiement de la facture à l'exportation des marchandises hors du Congo, condition que ne prévoyait aucunement l'accord (conclusions, p. 6) ;qu'en retenant pourtant que la preuve de l'exécution par la société LIMC de ses obligations ne serait pas rapportée en sorte que la créance qu'elle détenait sur la société Traxys serait incertaine, sans répondre à ce chef déterminant des conclusions desdits exposants, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
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