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Cour de cassation, 10 novembre 1999. 98-85.687

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

98-85.687

jurisprudence.case.decisionDate :

10 novembre 1999

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller CHALLE, les observations de Me BROUCHOT, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Philippe, partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 23 juin 1998, qui, dans la procédure suivie contre personne non dénommée des chefs de faux, complicité, recel, escroquerie, tromperie et tentative, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 441-1 à 441-9, 321-1 à 321-4, 313-1 et 313-4 et suivants du Code pénal, 213-1 et 213-2 du Code de la consommation et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale et défaut de réponse aux conclusions ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction disant n'y avoir lieu à suivre des chefs de faux, complicité et recel, escroquerie, tromperie et tentative de tromperie ; "aux motifs que la Cour dispose des éléments nécessaires et suffisants à sa conviction et qu'aucun supplément d'information n'est utile à la manifestation de la vérité ; qu'au fond, la chambre d'accusation observe que Philippe X... n'a pu se méprendre sur le contenu de l'acte notarié et en particulier, sur les conditions du prêt qui lui était consenti dont tous les éléments lui ont été exposés par l'officier ministériel ; qu'il est également à noter que la partie civile n'a élevé aucune protestation sur les conditions d'amortissement du prêt de 1989 à fin 1992 (date à laquelle ses remboursements sont devenus irréguliers) ni même, sur le plan pénal, jusqu'au 21 janvier 1997, date de sa plainte ; qu'ainsi, il apparaît à l'évidence, et alors que les explications du représentant de la banque ont été parfaitement claires et détaillées ainsi que fondées, que la procédure pénale est détournée de ses fins par un débiteur qui n'a pas été mis en mesure de satisfaire à ses obligations ; que l'aspect purement civil de la procédure résulte des termes mêmes du dispositif du mémoire de l'avocat de la partie civile qui se conclut par la nécessité pour l'expert qui aurait été désigné de "faire les comptes entre les parties" ; que si sur ce plan civil, il était et il demeure loisible à la partie civile de contester par tous moyens de droit, la convention qu'il critique ou à tout le moins ses modalités d'exécution, la chambre d'accusation constate que l'information n'a pas permis de mettre en évidence des charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis les délits dénoncés dans la plainte, ni aucune autre infraction pénale, que ce soit sur le fondement du Code pénal ou sur celui de la consommation également invoqué par la partie civile ; "alors que, dans un mémoire régulièrement déposé et enregistré devant la chambre d'accusation, Philippe X... avait expressément fait valoir que son consentement recueilli par un acte authentique avait été trompé, dès lors que les conditions réelles du prêt mises en oeuvre ultérieurement étaient différentes de celles stipulées au contrat ; qu'ainsi, le taux effectif global ne recouvrait pas le coût réel du crédit pratiqué ; que le taux d'intérêt contractuel ne correspondait pas aux conditions d'amortissement du crédit et qu'enfin des versements effectués au titre des remboursements du prêt avaient été détournés de leur objet par la banque et imputés, en l'absence d'autorisation et de l'existence d'un compte courant, au solde débiteur d'un compte sans rapport avec le prêt en cause ; que de l'ensemble de ces circonstances, Philippe X... déduisait l'existence de faux et usage et recel, d'escroquerie, de tromperie et de tentative, faits prévus et réprimés par les articles 441-1 à 441-9, 321-1 à 321-4, 313-1, 313-4 et suivants du Code pénal et 213-1 et 213-2 du Code de la consommation ; qu'en se bornant à observer que Philippe X... n'a pu se méprendre sur le contenu de l'acte notarié et en particulier sur les conditions du prêt qui lui était consenti dont tous les éléments lui ont été exposés par l'officier ministériel, sans répondre aucunement aux articulations essentielles du mémoire produit par la partie civile, la chambre d'accusation a violé les textes susvisés"; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre d'accusation, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par la partie civile appelante, a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis les délits reprochés, ni toute autre infraction ; Que le demandeur se borne à critiquer ces motifs, sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de chambre d'accusation en l'absence de recours du ministère public ; Que, dès lors, le moyen est irrecevable, et qu'il en est de même du pourvoi, par application du texte susvisé ; Par ces motifs, DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Challe conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Launay ; Greffier de chambre : Mme Ely ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 1999-11-10 | Jurisprudence Berlioz