jurisprudence.case.fullText
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Pluri services informatiques de l'Est, dont le siège est ...,
en cassation d'un jugement rendu le 15 mars 1994 par le tribunal d'instance de Strasbourg, au profit de la Compagnie française de chocolaterie et confiserie, société anonyme, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 juin 1996, où étaient présents : Mme Vigroux, conseiller le plus ancien non empêché faisant fonctions de président, M. Chardon, conseiller rapporteur, M. Séné, conseiller, M. Joinet, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. Chardon, conseiller, les observations de Me Cossa, avocat de la société Pluri services informatiques de l'Est, de Me Le Prado, avocat de la Compagnie française de chocolaterie et confiserie, les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon le jugement attaqué rendu en dernier ressort (tribunal d'instance de Strasbourg, 15 mars 1994) que la société Pluri services informatiques de l'Est (PSIE) a assigné la société Compagnie française de chocolaterie et de confiserie (CFCC) que cette affaire a été radiée le 23 avril 1991, que le 11 octobre 1993, la société PSIE en a demandé le rétablissement, que la société CFCC a conclu, le 16 décembre, à la péremption de l'instance et que l'audience a été fixée au 1er mars 94, à laquelle seul l'avocat de la CFCC s'est présenté;
Attendu qu'il est fait grief au jugement d'avoir constaté la péremption de l'instance, alors que, selon le moyen, d'une part, ne pouvant être jugé sans avoir été entendu ou appelé, le Tribunal a violé l'article 14 du nouveau Code de procédure civile, ainsi que les droits de la défense, en retenant l'affaire à son audience du 1er mars 1994, en l'absence de l'exposante, à laquelle il avait été indiqué que l'affaire était renvoyée à une audience du 17 mai 1994, alors, d'autre part, que les interventions de l'exposante et de son avocat auprès de l'Ordre des avocats depuis l'introduction de l'instance et encore jusqu'à ce jour constituaient des diligences au sens de l'article 386 du nouveau Code de procédure civile, empêchant l'instance de se périmer, de sorte que la cassation est encourue pour violation de ce texte;
Mais attendu, d'une part, qu'il ne résulte d'aucune pièce du dossier de la procédure qu'à l'audience du 1er mars 1994, dont la PSIE ne conteste pas avoir été informée, le juge avait ordonné le renvoi de l'affaire;
Et attendu, d'autre part, que la société PSIE qui n'a pas invoqué devant les juges ce moyen est irrecevable à le faire pour le première fois devant la Cour de Cassation;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.
Condamne la société Pluri services informatiques de l'Est, envers la Compagnie française de chocolaterie et confiserie, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Pluri services informatiques de l'Est à payer à la Compagnie française de chocolaterie et confiserie la somme de 6 000 francs;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois juillet mil neuf cent quatre-vingt-seize.
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard