Cour de cassation, 01 juillet 1987. 85-18.880
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
85-18.880
jurisprudence.case.decisionDate :
1 juillet 1987
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Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 9 octobre 1985) que Mme M.-J. P. et Mme S. P., épouse A., nue-propriétaire et usufruitière d'un appartement donné en location à Mme T., ont, le 30 décembre 1983, fait signifier à celle-ci un congé visant l'article 19 de la loi du 1er septembre 1948 et désignant comme bénéficiaire de la reprise Mme S. P. qui, en instance de divorce, devait quitter le domicile conjugal ;
Attendu que Mme T. fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré ce congé valable, alors, selon le moyen, "que si l'article 19 de la loi du 1er septembre 1948 n'oblige pas un propriétaire à attendre l'arrivée de l'événement dont il entend se prévaloir pour exercer son droit avant d'avertir son locataire par le congé-préavis, c'est à la condition que cet événement soit d'une réalisation proche et certaine ; que l'appréciation des besoins du bénéficiaire de la reprise ne saurait en tout cas être faite en considération de circonstances très postérieures au congé et qui ne se révèlent qu'au moment où il est statué que la contestation ; que la Cour d'appel, qui a considéré que Mme P. remplissait les conditions de la reprise article 19 de la loi du 1er septembre 1948 pour avoir vendu en septembre 1984 l'appartement qu'elle occupait précédemment, alors que la contestation a été jugée par le Tribunal le 27 juin 1984, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a dès lors violé l'article 19 de la loi du 1er septembre 1948" ;
Mais attendu qu'ayant relevé que les époux A.-P. avaient conclu, en novembre 1983, un accord écrit réglant les conséquences de leur divorce et prévoyant la mise en vente de leur domicile conjugal, la Cour d'appel a pu estimer que cette vente était suffisamment proche et certaine pour justifier le congé du 30 décembre 1983 ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Par ces motifs :
REJETTE le pourvoi
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