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Cour de cassation, 07 décembre 1995. 95-82.360

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

95-82.360

jurisprudence.case.decisionDate :

7 décembre 1995

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept décembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire de LAROSIERE de CHAMPFEU et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ; Statuant sur le pourvoi formé par : - LE X... Claude, partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de RENNES, en date du 16 février 1995, qui, dans l'information suivie contre personne non dénommée, sur sa plainte, des chefs d'abus de confiance, usage de faux et escroquerie, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction, constatant l'extinction de l'action publique ; Vu l'article 575, alinéa 2, 3 du Code de procédure pénale, en vertu duquel le pourvoi est recevable ; Vu le mémoire personnel produit ; Attendu que l'examen de ce mémoire ne permet pas à la Cour de Cassation de dégager des moyens qui concerneraient directement l'arrêt attaqué ; Et attendu qu'il n'est ainsi produit aucun moyen à l'appui du pourvoi et que l'arrêt attaqué est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. de Larosière de Champfeu conseiller rapporteur, MM Culié, Schumacher, Martin, Mme Chevalier conseillers de la chambre, M. de Mordant de Massiac conseiller référendaire, M. Perfetti avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 1995-12-07 | Jurisprudence Berlioz