Cour d'appel, 12 décembre 2013. 13/00400
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour d'appel
jurisprudence.case.number :
13/00400
jurisprudence.case.decisionDate :
12 décembre 2013
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COUR D'APPEL DE NOUMÉA
329
Arrêt du 12 Décembre 2013
Chambre Civile
Numéro R. G. : 13/ 00400
Décision déférée à la cour : Arrêt rendu le 19 Septembre 2013 par la Cour d'Appel de NOUMEA (RG no : 13/ 273)
Saisine de la cour : 31 Octobre 2013
APPELANT
M. Franck Jean-Louis X...
né le 28 Février 1964 à KONE (98860)
demeurant...-98825 POUEMBOUT
Représenté par Me Annie DI MAIO de la SELARL CALEXIS, avocat au barreau de NOUMEA
INTIMEE
Mme Hélène Mareta Y... épouse X...
née le 15 Mars 1974 à NOUMEA (98800)
demeurant ...-98825 POUEMBOUT
Représentée par Me Denis CASIES de la SELARL PELLETIER-FISSELIER-CASIES, avocat au barreau de NOUMEA
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 21 Novembre 2013, en chambre du conseil, devant la cour composée de :
M. Yves ROLLAND, Président de Chambre, président,
M. Christian MESIERE, Conseiller,
Mme Anne AMAUDRIC du CHAFFAUT, Conseiller,
qui en ont délibéré, sur le rapport de Mme Anne AMAUDRIC du CHAFFAUT.
Greffier lors des débats : Mme Cécile KNOCKAERT
ARRÊT :
- contradictoire,
- prononcé en chambre du conseil, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,
- signé par M. Yves ROLLAND, président, et par Mme Cécile KNOCKAERT, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire.
***************************************
EXPOSE
Par arrêt du 29 juillet 2013, la cour d'appel a notamment condamné M. Franck X... à payer à Mme Hélène Y... la somme mensuelle de 25 000 FCFP à titre de contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant Morgane à compter du 1er août 2012 révisable annuellement.
Par requête du 13 août 2013, M. Franck X... a demandé sur cette disposition les deux rectifications suivantes :
- rectifier le prénom de l'enfant pour laquelle était due la contribution à l'entretien et à l'éducation, à savoir Océane au lieu de Morgane, ainsi que la date à compter de laquelle celle-ci était due, c'est à dire à compter du 1er août 2013 et non du 1er août 2012 ;
- rectifier la date à laquelle la pension alimentaire était révisable pour la première fois à compter du 1er août 2014.
En son arrêt rectificatif du 19 septembre 2013, la cour a :
- déclaré l'arrêt numéro RG 11/ 591 rendu le 29 juillet 2013 entaché d'erreurs matérielles et en conséquence ordonné qu'il soit rectifié comme suit :
en page 3 au 7ème paragraphe : La résidence d'Océane sera fixée selon le mode de la garde alternée,
en page 4 au 1er paragraphe du dispositif : vu l'audition d'Océane,
et en page 5 au 5ème paragraphe : " Condamne Franck X... à payer à Hélène Y... la somme mensuelle de vingt cinq mille (25 000) FCFP à titre de contribution à l'entretien et à l'éducation d'Océane à compter du 1er août 2012 ; "
- dit que les présentes rectifications seront mentionnées au pied de la minute NoRG 11/ 591 et laissé les dépens à la charge de l'Etat.
Par requête en omission de statuer du 31 octobre 2013 et conclusions du 20 novembre 2013, M. Franck X... a sollicité que l'arrêt du 19 septembre 2013 soit complété.
Il fait valoir que si le prénom a été corrigé, en revanche la cour n'a pas statué sur le point de départ du paiement de la contribution et la première date de révision. Il considère en effet qu'il s'évince de l'arrêt du 29/ 07/ 2013 que la contribution devait commencer à être acquittée à compter d'août 2013 et que c'est par erreur que la cour a noté août 2012.
Mme Hélène Y... conclut au rejet de la requête et fait valoir qu'elle avait demandé dans ses conclusions récapitulatives que le paiement de la contribution intervienne à compter d'août 2012, date à laquelle la garde alternée avait été mise en place. Elle sollicite la somme de 105 000 FCFP en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie.
MOTIFS DE LA DECISION
Il est constant que la cour n'a pas statué sur la requête de M. Franck X... relative à une prétendue erreur dans l'arrêt du 29 juillet 2013 sur le point de départ et sur la date de la première révision de sa contribution d'aliments.
Il ressort de l'examen de l'arrêt du 29 juillet 2013 que la cour, saisie de demandes divergentes des parties sur ce point, a fixé la contribution à l'entretien et à l'éducation d'Océane à compter du 1er août 2012, avec révision le 1er août 2013.
M. Franck X... ne peut prétendre faire rejuger sa demande par le biais d'une requête en rectification et celle-ci doit être rejetée en l'absence d'erreur matérielle.
Par conséquent l'arrêt du 19 septembre 2013 doit être complété comme suit :
" Rejette la requête de Franck X... tendant à voir rectifier le point de départ du paiement de la contribution et la date de révision de celle-ci "
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Complète l'arrêt numéro RG 13/ 00273 comme suit :
" Rejette la requête de Franck X... tendant à voir rectifier le point de départ du paiement de la contribution et la date de révision de celle-ci "
Dit qu'il en sera fait mention sur la minute No RG 13/ 00273 ;
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie ;
Laisse les dépens à la charge de l'état.
Le greffier, Le président.
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