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Cour de cassation, 07 décembre 1992. 91-85.968

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

91-85.968

jurisprudence.case.decisionDate :

7 décembre 1992

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept décembre mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire de Y... de MASSIAC et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ; Statuant sur le pourvoi formé par : X... Hacen, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre correctionnelle, en date du 27 août 1991, qui, pour infraction à la législation sur les stupéfiants, l'a condamné à 4 000 francs d'amende et à 3 ans d'interdiction du territoire français ; Vu le mémoire personnel produit ; Attendu que ce mémoire, qui ne vise aucun texte de loi dont la violation serait alléguée et n'articule aucun moyen de cassation, ne remplit par les d conditions exigées par l'article 590 du Code de procédure pénale et ne saisit pas la Cour de Cassation des moyens qu'il peut contenir ; qu'il est donc irrecevable ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Tacchella conseiller doyen faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. de Mordant de Massiac conseiller rapporteur, MM. Gondre, Hébrard, Hecquard, Culié, Pinsseau conseillers de la chambre, M. Bayet, Mme Mouillard conseillers référendaires, M. Amiel avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;

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Cour de cassation 1992-12-07 | Jurisprudence Berlioz