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Cour de cassation, 23 novembre 2006. 05-17.185

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

05-17.185

jurisprudence.case.decisionDate :

23 novembre 2006

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur la recevabilité du pourvoi contestée par la défense : Vu l'article 40 du nouveau code de procédure civile, ensemble les articles L. 142-1, R. 142-17 et R. 142-25 du code de la sécurité sociale ; Attendu, selon le premier de ces textes, que le jugement qui statue sur une demande indéterminée est, sauf disposition contraire, susceptible d'appel ; Attendu que M. X... a formé un pourvoi en cassation contre un jugement rendu le 21 avril 2005 par le tribunal des affaires de sécurité sociale, qui a rejeté sa demande de condamnation de la CPAM à lui verser des indemnités journalières au-delà du 16 mars 2003 ; Attendu que la demande tendant à voir prendre en charge la poursuite du versement d'indemnités journalières au titre de la législation des accidents du travail constitue une demande indéterminée ; D'où il suit que le pourvoi n'est pas recevable ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois novembre deux mille six.

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Cour de cassation 2006-11-23 | Jurisprudence Berlioz