Berlioz.ai

Cour de cassation, 03 décembre 1997. 95-42.189

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

95-42.189

jurisprudence.case.decisionDate :

3 décembre 1997

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummaryDesc

jurisprudence.premium.unlockSummary

jurisprudence.case.fullText

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales de Champagne-Ardenne, domicilié ..., en cassation d'un jugement rendu le 7 mars 1995 par le conseil de prud'hommes de Chaumont (section encadrement), au profit : 1°/ de M. Jean-Luc X..., domicilié Institut médico-éduatif de Brottes, rue Quellemele, 52000 Brottes, 2°/ de la Fédération pour l'enfance inadaptée de la Haute-Marne, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 22 octobre 1997, où étaient présents : M. Monboisse, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Texier, conseiller rapporteur, Mme Lemoine-Jeanjean, conseiller, Mme Bourgeot, M. Soury, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Texier, conseiller, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. X... a été engagé le 10 septembre 1992 par la Fédération pour l'enfance inadaptée de la Haute-Marne, en qualité de directeur de l'Institut médico-pédagogique et professionnel de Brottes, fonction pour laquelle il avait été délégué par le ministère de l'Education nationale; qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement de rappels de salaires ; Attendu que la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales de Champagne-Ardenne (DRASS) fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Chaumont, 7 mars 1995) d'avoir statué sur la demande du salarié sans que le préfet de région ait été appelé à l'instance par le demandeur, en violation des dispositions de l'article R. 123-3 du Code de la sécurité sociale ; Mais attendu que le moyen, qui n'avait pas été invoqué devant le conseil de prud'hommes, est nouveau et mélangé de fait et de droit et, comme tel, irrecevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne le directeur régional des affaires sanitaires et sociales de Champagne-Ardenne aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

jurisprudence.cta.analyzeTitle

jurisprudence.cta.analyzeDesc

jurisprudence.cta.noCreditCard

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timelineDesc

jurisprudence.premium.viewTimeline
Cour de cassation 1997-12-03 | Jurisprudence Berlioz