Cour de cassation, 21 novembre 2000. 98-15.314
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
98-15.314
jurisprudence.case.decisionDate :
21 novembre 2000
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean-Marie Y..., demeurant ... les Domart,
en cassation d'un arrêt rendu le 6 février 1998 par la cour d'appel d'Amiens (1re chambre civile,) au profit :
1 / de la société Colas Nord-Picardie, dont le siège est ...,
2 / de M. Joël X..., demeurant ... les Domart,
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 octobre 2000, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Martin, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Martin, conseiller, les observations de Me Bouthors, avocat de M. Y..., de Me Le Prado, avocat de la société Colas Nord-Picardie, les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant constaté que la dégradation généralisée de la maison, dont l'aspect du pignon ne s'était pas modifié à la suite des travaux réalisés par la société Colas, résultait à l'évidence de la vétusté, que l'expert, pour caractériser un préjudice résultant d'une faute de cette société, ne précisait pas le niveau des terres avant l'exécution des travaux et ne citait aucun calcul de pression permettant de démontrer que les murs de soutènement construits par la société Colas étaient insuffisants, qu'édifiés depuis sept années ces murs ne présentaient aucun signe de faiblesse et remplissaient, donc, parfaitement leur fonction, la cour d'appel en a déduit, répondant aux conclusions, que le préjudice invoqué par M. Y..., purement éventuel, n'était pas susceptible d'indemnisation ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un novembre deux mille.
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