Cour de cassation, 09 octobre 1996. 93-46.743
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
93-46.743
jurisprudence.case.decisionDate :
9 octobre 1996
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Michel X..., demeurant ...,
en cassation d'un jugement rendu le 9 décembre 1993 par le conseil de prud'hommes d'Argentan (Section industrie), au profit de la société Heller Borden France, société anonyme, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 juin 1996, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Monboisse, conseiller rapporteur, M. Finance, conseiller, MM. Boinot, Richard de la Tour, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. le conseiller Monboisse, les observations de Me Foussard, avocat de la société Heller Borden France, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique :
Attendu que, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes d'Argentan du 9 décembre 1993), la convention collective de transformation des matières plastiques applicable à la société Heller Borden France (Heller) prévoit un barème de salaires minima brut mensuels sur la base d'un horaire mensuel de 169 heures 60 correspondant à 39 heures hebdomadaires; qu'un salarié de cette société, M. X..., faisant valoir qu'il n'avait été rémunéré que sur la base de 169 heures mensuelles et non sur celle de 169 heures 60, l'a attraite devant la juridiction prud'homale aux fins de condamnation au paiement de rappels de salaires, de treizième mois et de congés payés ainsi qu'au versement de dommages-intérêts;
Attendu que M. X... fait grief au jugement de l'avoir débouté de ses demandes, alors, selon le moyen, que la convention collective n'est pas faite que pour les minima, qu'elle s'applique à tous; que si un employeur ne peut rémunérer ses salariés au-dessous de la convention collective applicable, il peut les rémunérer au-dessus, la base restant au taux horaire multiplié par 169,60 heures; que le calcul de la durée du travail et son paiement sont deux choses totalement distinctes; qu'une convention collective ne peut être applicable qu'aux salariés rémunérés au minima, et non aux autres; que si une convention collective est là pour déterminer des minima, l'horaire prévu par la convention collective reste quel que soit le taux de rémunération du salaire;
Mais attendu que le conseil de prud'hommes a exactement décidé que la grille des salaires annexée à la convention collective fixe uniquement le montant des salaires minima attachés aux divers coefficients sur la base d'un horaire mensuel de 169 heures 60 et qu'il n'en résulte nullement que la rémunération de l'ensemble des salariés concernés par ces coefficients devait être calculé sur cette base; que M. X..., ayant été rémunéré sur la base des salaires effectivement travaillés, ne pouvait prétendre à un supplément de salaire; que le moyen n'est pas fondé;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X..., envers la société Heller Borden France, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Heller Borden France;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf octobre mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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