Cour de cassation, 18 décembre 1990. 89-18.419
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
89-18.419
jurisprudence.case.decisionDate :
18 décembre 1990
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LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Lucienne Z..., épouse A..., demeurant ... par Gaillon (Eure),
en cassation d'un arrêt rendu le 16 mai 1989 par la cour d'appel de Rouen (1e chambre civile), au profit de :
1°) Mme Jacqueline Z..., épouse de M. Y...,
2°) M. Michel Y...,
3°) M. Jacques Z...,
demeurant ensemble Fontaine Bellenger à Gaillon (Eure),
En présence :
de :
1°) Mme Simone Z..., épouse X..., demeurant ... (Eure); 2°) M. Raymond Z..., demeurant ... (Eure),
3°) M. Robert Z..., demeurant Digny à Sénonches (Eure-et-Loir),
4°) M. Daniel Z..., demeurant ... (Eure),
défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 novembre 1990, où étaient présents :
M. Jouhaud, président, Mme Crédiville, conseiller référendaire rapporteur, M. Viennois, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Crédeville, les observations de Me Roger, avocat de Mme Z..., épouse A..., de la SCP Delaporte et Briard, avocat des époux Y... et de M. Jacques Z..., les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que la qualité d'exploitant pour le calcul du salaire différé, qualité qui est distincte de celle de propriétaire, relève du pouvoir souverain des juges du fond ; Que, dès lors, la cour d'appel, qui a relevé que si le mari était seul inscrit à la mutualité sociale agricole, son épouse s'était installée sur la
ferme, y avait vécu toute sa vie en même temps que son mari qui avait cessé de l'exploiter à la mort de sa femme, que l'exploitation
était nécessairement commune, même si les tâches respectives des époux étaient distinctes et respectivement conformes à leurs aptitudes et en a déduit, que la qualité d'exploitant au sens du décretloi du 29 juillet 1939 devait aussi être reconnue à l'épouse, a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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