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Cour de cassation, 13 décembre 1994. 93-41.815

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

93-41.815

jurisprudence.case.decisionDate :

13 décembre 1994

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mlle Françoise X..., demeurant ... (Puy-de-Dôme), en cassation d'un arrêt rendu le 15 février 1993 par la cour d'appel de Riom (chambre sociale), au profit de la société SCIVE ingénierie, dont le siège social est ... (Puy-de-Dôme), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 novembre 1994, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Girard-Thuilier, conseiller référendaire rapporteur, MM. Carmet, Boubli, Brissier, conseillers, Mmes Bignon, Brouard, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Girard-Thuilier, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Sur le moyen tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt ; Attendu que Mlle X..., entrée au service de la société SCIVE, le 21 août 1991 en qualité de secrétaire de direction, a été licenciée pour motifs personnels le 9 décembre 1991 ; Attendu que pour les motifs exposés dans le mémoire en demande susvisé la salariée fait grief à la décision attaquée (Riom, 15 février 1993) de l'avoir déboutée de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Mais attendu que, sous le couvert de griefs non fondés de défaut de réponse à conclusions, le moyen ne tend en réalité qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine faite par la cour d'appel, des éléments de fait qui lui étaient soumis ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mlle X..., envers la société SCIVE ingénierie, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize décembre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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Cour de cassation 1994-12-13 | Jurisprudence Berlioz