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CIV. 2
NL4
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 3 juin 2021
Rejet non spécialement motivé
M. PRÉTOT, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10305 F
Pourvoi n° Q 20-10.857
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 3 JUIN 2021
La société Lorraine services, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Q 20-10.857 contre l'arrêt rendu le 15 novembre 2019 n° RG 17/02583 par la cour d'appel de Metz (chambre sociale, section 3, sécurité sociale), dans le litige l'opposant à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Lorraine, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Taillandier-Thomas, conseiller, les observations écrites de la SCP Bernard Hémery, Carole Thomas-Raquin, Martin Le Guerer, avocat de la société Lorraine services, de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Lorraine, et l'avis de Mme Ceccaldi, avocat général, après débats en l'audience publique du 14 avril 2021 où étaient présents M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Taillandier-Thomas, conseiller rapporteur, Mme Coutou, conseiller, et Mme Aubagna, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Lorraine services aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois juin deux mille vingt et un.
MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Bernard Hémery, Carole Thomas-Raquin, Martin Le Guerer, avocat aux Conseils, pour la société Lorraine services
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté les exceptions de nullité de la procédure de contrôle, d'avoir, en conséquence, condamné la société Lorraine Services au paiement de la somme totale de 141 241 euros augmentée des majorations de retard et de l'avoir déboutée de sa demande de dommages-intérêts ;
AUX MOTIFS QUE « 1) sur le non-respect de la procédure relative au constat de l'absence de bonne foi de l'employeur: que la SAS Lorraine services fait valoir que la lettre d'observations du 19 novembre 2010 établie sur le fondement de l'article L 114-9 du code de la sécurité sociale ne répond pas aux exigences de l'article R 243-59 du code de la sécurité sociale qui impose, en cas de fraude que la lettre d'observations soit signée par le directeur de l'organisme chargé du recouvrement ; que le tribunal des affaires de sécurité sociale a, à juste titre retenu que cette irrégularité qui n'a jamais été régularisée, entache la lettre d'observations de nullité ; que l'URSSAF réplique que, aux termes de l'article R 243-59 du code de la sécurité sociale, la lettre d'observations peut mentionner les motifs qui conduisent à ne pas retenir la bonne foi de l'employeur ; que si tel est le cas, il est exigé que le constat d'absence de bonne foi soit contresigné par le directeur de l'URSSAF ce qui a pour conséquence qu'aucune remise automatique, ni aucune remise gracieuse ne peuvent intervenir ; que le fait que la lettre d'observations du 19 novembre 2010 ne comporte pas la contresignature du Directeur de l'organisme est donc sans emport dès lors qu'elle ne contient pas de constat d'absence de bonne foi ; qu'il résulte de l'article R 243-59 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable au litige que « ? A l'issue du contrôle, les inspecteurs du recouvrement communiquent à l'employeur ou au travailleur indépendant un document daté et signé par eux mentionnant l'objet du contrôle la lettre d'observations « mentionne , le cas échéant, les motifs qui conduisent à ne pas retenir la bonne foi de l'employeur ou du travailleur indépendant. Ce constat d'absence de bonne foi est contresigné par le directeur de l'organisme chargé du recouvrement.»; qu'en l'espèce, aucune mention relative à l'absence de bonne foi ne figure dans la lettre d'observations du 19 novembre 2010 qui avait pour objet la vérification de l'application des législations de la sécurité sociale, de l'assurance chômage et de la garantie des salaires ; que la lettre d'observations mentionne uniquement que la vérification entraîne un rappel de cotisations et contributions de sécurité sociale d'assurance chômage et d' AGS d'un montant total de 167 536 euros et qu'en sus de ce montant seront également réclamées les majorations de retard dues en application de l'article R 243-18 du code de la sécurité sociale ; que le fait que la vérification ait été opérée en application de l'article L114-9 du code de la sécurité sociale qui fait obligation au directeur de l'organisme, lorsqu'il a connaissance d'informations ou de faits pouvant être de nature à constituer une fraude, de procéder aux contrôles et enquêtes nécessaires et le constat fait par les inspecteurs de l'existence de différents postes de dépenses non justifiés ou de sommes omises dans l'assiette des cotisations, n'obligeaient pas les inspecteurs à se prononcer sur l'absence de bonne foi de l'employeur ; que le fait que soient réclamées dans la lettre d'observations des majorations de retard calculées conformément à l'article R 243-18 du code de la sécurité sociale est sans aucun emport, ces dispositions ne visant pas la notion de bonne foi ; que le vice de forme allégué tenant à l'absence de contreseing du directeur de l'organisme de recouvrement n'est pas fondé et ce moyen de nullité est rejeté ; qu'il est, en outre précisé, que l'existence d'un constat d'absence de bonne foi contresigné par le directeur de l'organisme de recouvrement dans la lettre d'observations emporte pour seule conséquence qu'aucune remise de majorations de retard ne peut être accordée, l'absence d'une telle mention, n'entachant en tout état de cause pas la lettre d'observations de nullité (article R 243-20 du code de la sécurité sociale ) ; que pour l'ensemble de ces raisons, ce moyen de nullité invoqué est rejeté ;
2) Sur le non-respect du principe du contradictoire : au niveau de la lettre d'observations : que la SAS LORRAINE SERVICES fait valoir que la lettre d'observations ne contient aucune précision lui permettant de comprendre les erreurs qui lui sont reprochées ; que d'une part, elle ne contient aucun rappel de la législation ni de la réglementation applicable et relative au calcul de la réduction Fillon et d'autre part, elle ne contient aucun détail concernant le mode de calcul appliqué ; que ces imprécisions justifient à elles seules la nullité du redressement opéré ; que l'URSSAF réplique que, concernant le calcul de la réduction dite Fillon, la lettre d'observations explique clairement que les documents qui avaient été communiqués par l'entreprise qui ont abouti à un montant créditeur à hauteur de 151 582 euros pour l'établissement de [Localité 1] ne correspondaient pas aux déclarations annuelles des données sociales (DADS) des années 2006 et 2007 et que la différence entre les deux montants de 776 686 euros justifiait l'annulation de la déduction opérée ; que la société Lorraine Services est mal fondée à alléguer un prétendu non respect du contradictoire au niveau de la lettre d'observations ; que l'article R 243-59 du code de la sécurité sociale précité édicte que les inspecteurs communiquent à l'employeur un document contenant les observations faites au cours du contrôle, assorties de l'indication de la nature, du mode de calcul et du montant des redressements envisagés ; que la lettre d'observations mentionne qu'à la suite d'un précédent contrôle opéré en 2009 pour la période du 1er janvier 2006 au 31 décembre 2008, la société Lorraine Services a présenté une demande de remboursement au titre des allègements Fillon insuffisamment calculés pour 2006 et 2007 et a produit des fichiers faisant état d'un crédit Fillon de 151 582 euros pour l'établissement de [Localité 1] qui regroupe les rémunérations des intérimaires ; qu'il est mentionné que cette somme a fait l'objet d'une déduction opérée par l'entreprise sur le bordereau du mois de mars 2010 ; que les inspecteurs exposent que dans le cadre du contrôle a posteriori mené à l'intérieur de l'organisme, les éléments de salaires contenus dans les fichiers communiqués par l'entreprise ont été comparés aux montants déclarés pour ces mêmes salariés sur les déclarations annuelles des données sociales ( DADS) des années 2006 et 2007; que cette vérification a révélé des écarts très importants par salarié et notamment des indemnités compensatrices de congés payés (ICCP) bien supérieures au salaire annuel des intéressés figurant sur les DADS ; qu'ils ont chiffré la différence relevée entre les fichiers communiqués par l'entreprise et les données correspondant aux fiches de paye qui, pour l'établissement de [Localité 1] s'est élevée à 579 529 euros et pour les établissements d'[Localité 2] à 197 157 euros, soit un total de 776 686 pour l'ensemble des fichiers ; qu'ils ont indiqué que cette différence justifie l'annulation de la déduction opérée de 151 582 euros pour l'établissement de [Localité 1] ; qu'ainsi la société Lorraine Services était parfaitement informée de ce que le redressement envisagé portait sur l'annulation d'un crédit Fillon de 151 582 euros qu'elle avait elle même calculé pour son établissement de [Localité 1] sur la base de justificatifs transmis à l'URSSAF au titre des mois de janvier, février, mars, mai juin juillet, septembre, octobre et novembre 2006 ainsi que février à septembre 2007, annulation motivée par les différences constatées entre les données des fiches de paye et celles ressortant des fichiers transmis portant sur des montants biens supérieurs ; que la nature, le calcul et le montant du redressement sont clairement portés à la connaissance de l'employeur qui avait tous les éléments pour se défendre ;
au niveau de la réponse de l'URSSAF à la demande d'explication du cotisant : que la SAS Lorraine Services Lorraine Services fait valoir que le principe du contradictoire n'a pas été respecté au niveau de la réponse donnée par l'URSSAF à sa demande d'explication ; que dans sa réponse du lundi 20 décembre 2010 à son courrier du vendredi 17 décembre 2010, I'URSSAF n'a pas pris le temps de procéder à l'analyse de ses griefs qu'elle a balayés en une page en 24 heures à peine ; qu'il s'agit à l'évidence d'une violation grave des dispositions de l'article R 243-59 du code de procédure civile ; que l'URSSAF réplique que la seule obligation pesant sur elle, afin de donner un caractère contradictoire au contrôle et de sauvegarder les droits de la défense consiste dans l'interdiction de mettre en recouvrement les cotisations, majorations et pénalités faisant l'objet du redressement avant l'expiration du délai laissé à l'employeur pour formuler ses observations et, s'il en a fait, avant d'y avoir répondu ; que tel n'est pas le cas en l'espèce de sorte que la procédure de contrôle est régulière ; que l'article R 243-59 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable au litige dispose que : « il(le cotisant) dispose d'un délai de trente jours pour répondre par lettre recommandée avec accusé de réception, à ces observations ... Lorsque l'employeur ou le travailleur indépendant a répondu aux observations avant la fin du délai imparti, la mise en recouvrement des cotisations, des majorations et pénalités faisant l'objet du redressement ne peut intervenir avant l'expiration de ce délai et avant qu'il ait été répondu par l'inspecteur du recouvrement aux observations de l'employeur ou du travailleur indépendant » ; qu'en l'espèce, les agents de contrôle ont par lettre du 20 décembre 2010 répondu à la lettre déposée le 17 décembre 2010 à l'accueil de l'URSSAF par la SAS Lorraine Services ; que la lecture de ce courrier démontre que la réponse des inspecteurs du recouvrement est motivée ; que c'est ainsi qu'ils écrivent : "? Nous vous rappelons que la vérification est intervenue dans le cadre de l'article L 114-9 du code de la sécurité sociale. Et c'est donc à juste titre qu'il vous est réclamé les allègements déduits à tort sur l'année 2006. la vérification menée dans votre entreprise, en comparant les éléments des fichiers transmis aux fiches de paye mises à notre disposition, a permis de déterminer que les montants présentés pour déterminer le crédit FILLON ne correspondaient pas à la réalité et qu'ils présentaient une différence globale de 776.686 euros en base de cotisations. Nous vous précisons enfin que le courrier du 21 décembre 2009, signé par Monsieur [B], ne constituait pas une lettre d'observations mais une décision administrative, confirmant et validant les observations des inspecteurs contenues dans la lettre d'observations du 19 novembre 2009. Concernant le point n°2- Réduction Fillon- le document fait simplement référence à la formule de calcul et non à la validité des fichiers présentés. Sur les documents joints relatifs aux frais professionnels, ils sont de même nature que ceux présentés au moment du contrôle et n'apportent pas d'éléments nouveaux. En conséquence, les éléments contenus dans votre courrier ne sont pas de nature à modifier les observations notifiées..... » ; que la réponse de l'URSSAF adressée à l'employeur respecte le principe du contradictoire et les droits de la défense ; - au niveau de la mise en demeure : que la SAS Lorraine Services fait valoir que la mise en demeure de l'URSSAF est insuffisamment motivée puisqu'elle n'est fondée sur aucun élément de droit ; qu'en effet elle procède par référence à la lettre d'observations du 20 novembre 2010 laquelle ne contient aucune référence juridique précise concernant la réglementation applicable à la réduction Fillon ; que l'URSSAF réplique qu'il n'y a pas lieu d'annuler la mise en demeure laquelle renvoie précisément à l'opération de contrôle ayant donné lieu à la lettre d'observations du 19 novembre 2010 ; que l'article R 244-1 du code de la sécurité sociale exige que la mise en demeure précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées ainsi que la période à laquelle elles se rapportent ; que la mise en demeure du 23 décembre 2010 reproduit le montant total de la somme réclamée, 167 536 euros, correspondant à celle de la lettre d'observations, en précisant qu'il s'agit de cotisations du régime général et en fournissant le montant détaillé pour chacune des années qu'elle vise , soit les années 2006 à 2010, avec les majorations de retard correspondantes totalisant 29 746 euros ; qu'elle est expressément motivée par référence au contrôle dont la société a fait l'objet du 1er janvier 2006 au 31 juillet 2010 ayant donné lieu à la lettre d'observation du 19 novembre 2010 dont Lorraine Services a accusé réception le 20 novembre 2010 qui détaillait chaque chef de redressement en précisant la nature, la cause et le montant des sommes réclamées ainsi que la période à laquelle elles se rapportent ; qu'il n'y a donc pas lieu d'annuler la mise en demeure du 23 décembre 2010 ;
[?]
III Sur la contestation de l'existence de la fraude : que la SAS Lorraine Services conteste être l'auteur d'une fraude à la législation sur la sécurité sociale ; que l'existence d'une condamnation pénale ne permet pas en soi de retenir l'existence d'une fraude à la législation de la sécurité sociale et qu'il convient d'analyser précisément chacun des chefs de redressement pour vérifier si le code de la sécurité sociale a été correctement appliqué ; que dès lors, en l'absence de fraude, l'URSSAF est tenue d'appliquer le délai de prescription triennale et d'écarter l'année 2006 qui est prescrite, que les années 2006 à 2008 ne peuvent plus être recontrôlées et les précédents contrôles de 2002 et 2009 confirment l'accord implicite de l'URSSAF ; que l'URSSAF réplique qu'au-delà de la comptabilisation d'achats de produits de luxe, de frais de séjours de loisirs, de la location de véhicules haut de gamme ou encore de frais de clinique esthétique, de la soustraction des rémunérations servies aux dirigeants de l'assiette des cotisations, qui caractérisent à eux seuls la fraude commise, la décision pénale intervenue vient la consacrer et la société Lorraine Services ne peut plus valablement la combattre eu égard à l'autorité de la chose jugée qui s'y attache ; qu'il est définitivement jugé que M. [E] en sa qualité de dirigeant de la SAS Lorraine Services s'est rendu coupable des délits d'abus de biens sociaux en en faisant prendre en charge par la société Lorraine Services des dépenses ayant un caractère personnel et en l'engageant pour des dépenses sans lien avec son objet social ni intérêts pour elle et dépourvues de justificatifs, ce pour un montant de plus de 600 000 euros, entre le 1er janvier 2007 et le 31 décembre 2008 et en tirant à son bénéfice et sans contrepartie deux chèques sur le compte de la société de 358.000 euros le 20 août 2007 et de 76.178,13 euros, le 31 août 2008 ainsi que du délit de recel du délit de fraude entre le 31 août 2009 et le 31 décembre 2009 ; que c'est ainsi que si, par jugement du 24 avril 2014, le tribunal correctionnel de Metz a relaxé M. [E] du chef de recel de délit de fraude et l'a déclaré coupable des délits d'abus de biens sociaux en le condamnant à six mois d'emprisonnement et 50 000 euros d'amende , la Cour d'appel de Metz, par arrêt du 28 janvier 2015, a infirmé le jugement sur la relaxe, a déclaré M. [E] coupable du délit de recel de fraude, a confirmé le jugement du tribunal correctionnel sur la culpabilité pour les abus de biens sociaux et l'a infirmé sur la peine qui a été portée à 18 mois d'emprisonnement avec sursis et à 120 000 euros d'amende ; que la Cour de cassation, par arrêt du 1er juin 2016, a rejeté le pourvoi formé par M. [E] ; que la cour d'appel de Metz a retenu s'agissant des faits de recel de délit de fraude que M. [Y], l'un des inspecteurs en charge du contrôle de 2009 avait bénéficié de la prise en charge de voyages avant et après ce contrôle, qu'il était nécessairement redevable à l'endroit de Lorraine Services et de M. [E], que les résultats de ce contrôle créditeur comparés à ceux du surcontrôle démontrent que certains aspects ont été ignorés ou passés sous silence (revenus non déclarés, acomptes ou avances consentis à M. [E]...) ; qu'elle précise qu'il y a bien eu fraude au niveau du contrôle dont M. [E] a été incontestablement le bénéficiaire ; qu'il est ainsi définitivement jugé que le contrôle de 2009 effectué sous l'égide de M. [Y] revêtait un caractère frauduleux et que M. [E] a bénéficié de cette fraude ; qu'eu égard à l'autorité de chose jugée s'attachant à la décision pénale, le moyen pris de l'absence de fraude est rejeté ; qu'il en résulte que l'URSSAF était en droit de revenir sur une période déjà contrôlée ; que la question de la prescription ne se pose pas plus aucun montant n'étant réclamé au titre de l'année 2006 ; que la chose définitivement jugée portant uniquement sur l'existence d'un mécanisme de fraude lors du contrôle de 2009, la Cour conserve cependant son entier pouvoir d'appréciation sur le redressement du 19 novembre 2010 ; [?] Sur la demande de dommages-intérêts formée par la société Lorraine Services : que la société Lorraine Services ne caractérise aucun abus de droit dans le contrôle effectué ; que la durée de la procédure s'explique par le sursis à statuer prononcé à bon droit par le tribunal des affaires de sécurité sociale, le 12 novembre 2014, compte tenu de la procédure pénale en cours qui est allée jusqu'en cassation et les multiples communications de pièces tout au long de la procédure de première instance et notamment les 1er décembre 2016, 28 février 2017 et 17 mars 2017, sachant que l'affaire a été plaidée devant le tribunal des affaires de sécurité sociale le 7 avril 2017 ; que les articles de presse produits ne sont, par ailleurs, pas de nature à démontrer la violation par l'URSSAF du secret professionnel et la modification pour partie de l'assiette des cotisations pour les frais professionnels, suite aux nouveaux éléments produits par la société Lorraine Services, n'étant pas constitutive d'une faute » ;
1°) ALORS QUE le juge a l'obligation de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; qu'en l'espèce, la lettre d'observations établie le 26 novembre 2009 était signée par un seul inspecteur du recouvrement, à savoir M. [R] [X], ce dont il résultait que c'était lui seul qui avait effectué le contrôle litigieux ; qu'en relevant, pour retenir l'existence d'une fraude de la société Lorraine Services s'agissant du contrôle de 2009 portant sur le personnel intérimaire de l'établissement de Sarreguemines, qu'il avait été définitivement jugé par l'arrêt de la cour d'appel de Metz du 28 janvier 2015 que ce contrôle, « effectué sous l'égide de M. [Y] », revêtait un caractère frauduleux, la cour d'appel a dénaturé la lettre d'observations du 26 novembre 2009, en violation du principe susvisé ;
2°) ALORS QUE le juge a l'obligation de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; que la société Lorraine Services avait également versé aux débats une note manuscrite signée de M. [B], avalisant le crédit de cotisations de 151 582 euros pour la période « 11/06 à 09/07 » « suite à la vérification de l'inspecteur ([R] [X]) de la régularisation présentée », ce dont il résultait, là encore, que le contrôle de 2009 n'avait été effectué que par l'inspecteur [R] [X] ; qu'en relevant, pour retenir l'existence d'une fraude de la société Lorraine Services s'agissant du contrôle de 2009 portant sur le personnel intérimaire de l'établissement de Sarreguemines, qu'il avait été définitivement jugé par l'arrêt de la cour d'appel de Metz du 28 janvier 2015 que ce contrôle, « effectué sous l'égide de M. [Y] », revêtait un caractère frauduleux, la cour d'appel a dénaturé la note manuscrite signée de M. [B], en violation du principe susvisé ;
3°) ALORS QUE dans ses conclusions d'appel (p. 17), la société Lorraine Services faisait valoir que la fraude retenue par le juge pénal entre M. [E] et M. [Y] était sans rapport avec le contrôle objet du litige, dès lors que seul M. [X] avait effectué le contrôle portant sur le calcul de la réduction Fillon dans l'établissement [Localité 1] et que cet inspecteur n'était pas concerné par les poursuites pénales ; qu'en retenant qu'il avait été définitivement jugé par l'arrêt de la cour d'appel de Metz du 28 janvier 2015 que le contrôle de 2009 « effectué sous l'égide de M. [Y] » revêtait un caractère frauduleux, pour en déduire que l'URSSAF pouvait revenir sur une période déjà contrôlée, sans répondre à ce moyen des conclusions d'appel de la société Lorraine Services, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
4°) ALORS, SUBSIDIAIREMENT, QU'en cas de contrôle effectué dans le cadre des dispositions de l'article L. 114-9 du code de la sécurité sociale qui, portant sur une période déjà contrôlée, suppose l'existence d'une fraude exclusive de bonne foi, la lettre d'observations doit, à peine de nullité, faire mention des motifs conduisant à ne pas retenir la bonne foi du cotisant et être contresignée par le directeur de l'organisme de recouvrement à l'origine du contrôle ; qu'en jugeant que le fait que la vérification ait été opérée en application de l'article L. 114-9 du code de la sécurité sociale n'obligeait pas les inspecteurs du recouvrement à se prononcer sur l'absence de bonne foi de l'employeur et que l'absence d'un tel constat n'entachait pas la lettre d'observations de nullité, la cour d'appel a violé les articles L. 114-9 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi n° 2007-1786 du 19 décembre 2007, et R. 243-59 du même code, dans sa rédaction issue du décret n° 2007-546 du 11 avril 2007 ;
5°) ALORS SUBSIDIAIREMENT QU'aux termes de l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable au litige, le document daté et signé par eux que les inspecteurs du recouvrement doivent communiquer à l'employeur à l'issue du contrôle doit indiquer, à peine de nullité de la procédure de contrôle et du redressement notifié à sa suite, les observations faites au cours du contrôle, assorties de l'indication de la nature, du mode de calcul et du montant des redressements envisagés ; que la lettre d'observations du 19 novembre 2010 retient une régularisation de 151 582 euros relative à la réduction Fillon pour les cotisations et contributions recouvrées par les URSSAF pour les années 2006 et 2007, sans indiquer ni les textes législatifs et réglementaires applicables, ni les modalités de calcul de la réduction de cotisations, ni les cotisations et contributions concernées, ni le moindre élément du calcul de la réduction Fillon permettant de justifier la régularisation ; qu'en retenant néanmoins que la nature, le calcul et le montant du redressement auraient été clairement portés à la connaissance de l'employeur, sans constater que, pour la régularisation portant sur la réduction Fillon, la lettre d'observations du 19 novembre 2010 mentionnerait les textes législatifs et réglementaires applicables ni qu'elle préciserait la formule de calcul de la réduction de cotisations appliquée, la cour d'appel a violé les articles R. 243-59, L. 244-2 et R. 244-1 du code de la sécurité sociale dans leur rédaction applicable au litige ;
6°) ALORS QUE la cassation à intervenir entraînera, par voie de conséquence, la censure du chef de l'arrêt ayant rejeté la demande de dommages-intérêts formée par la société exposante, et ce, par application de l'article 624 du code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION (SUBSIDIAIRE)
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir validé le chef de redressement opéré au titre de la réduction Fillon à hauteur d'un rappel de cotisations de 139 149 euros et d'avoir, en conséquence, débouté la société Lorraine Services de sa demande de dommages-intérêts ;
AUX MOTIFS QUE « la société Lorraine Services fait valoir que l'URSSAF a pratiqué un redressement sanction constituant un abus de pouvoir en ce qui concerne les réductions Fillon sur le simple constat que des écarts avaient été constatés entre la DADS et le tableau envoyé par elle en novembre 2009 ; qu'un tel redressement est nul ; que si les éléments transmis par clé USB en novembre 2009 contenaient des erreurs, il appartenait à l'URSSAF de revoir le quantum du crédit accordé ; qu'elle n'est pas en mesure de vérifier la réalité de ces erreurs, l'URSSAF ne lui ayant jamais restitué la clé USB en dépit de ses nombreuses demandes ; que l'inspecteur de l'URSSAF, M. [X], ayant lors du contrôle de 2009, chiffré le crédit de cotisations auquel elle pouvait prétendre pour les mois d'avril 2006, août 2006 et janvier 2007 qui ont été vérifiés, à un montant total de 54.929 euros, elle est en droit en l'absence de restitution par l'URSSAF des éléments réclamés, de se prévaloir pour la période allant du 1er janvier 2006 au 30 septembre 2007, soit sur 21 mois, d'un crédit de cotisations de 54.929 euros / 3x21 = 384.503 euros ; que l'URSSAF fait valoir que, à la suite du contrôle opéré en septembre 2009, pour la période de janvier 2006 au 31 décembre 2008, la société Lorraine Services lui a présenté, le 23 novembre 2009, une demande de remboursement au titre de la réduction Fillon insuffisamment calculée selon elle, pour la période de novembre 2006 à septembre 2007 ; que cette demande faisait état d'un montant créditeur à hauteur de 151 582 euros pour l'établissement de [Localité 1] sur la base de fichiers détaillés salarié par salarié et mois par mois ; que l'entreprise a effectivement opéré une déduction de ce montant sur le bordereau du mois de mars 2010 ; que lors du second contrôle opéré en septembre 2010, la comparaison entre les bulletins de paye des salariés concernés par cette régularisation et les éléments du fichier transmis a révélé des écarts très importants par salarié justifiant la remise en cause des crédits de cotisations déduits à tort des bordereaux de cotisations du mois de mars 2010 ; que la loi n° 2003- 47 du 17 janvier 2003 relative aux salaires, au temps de travail et au développement de l'emploi, dite loi Fillon, applicable depuis le 1er juillet 2003 prévoit une réduction générale des cotisations patronales de sécurité sociale ; que ses dispositions sont codifiées à l'article L 241-13 du Code de la Sécurité Sociale, que le montant de la réduction est calculé chaque mois, pour chaque salarié ; qu'il est égal au produit de la rémunération mensuelle telle que défini à l'article L 242-1 du Code de la Sécurité Sociale par un coefficient lequel est déterminé par application d'une formule fixée par décret; qu'il n'est pas contesté qu'une demande présentée par la société Lorraine Services en novembre 2009 au titre d'un crédit Fillon insuffisamment calculé en 2006 et 2007, a abouti à la prise en compte d'un montant créditeur de 151 582 euros pour l'établissement de [Localité 1] qui regroupe les rémunérations des intérimaires qui a fait l'objet d'un déduction opérée par l'entreprise sur le bordereau du mois de mars 2010; qu'il ressort de la lettre d'observations du 26 novembre 2009 que lors des calculs de réduction Fillon sur la période du 1er janvier 2006 au 30 septembre 2007, il a été constaté que les indemnités compensatrices de congés payés versées aux intérimaires en fin de mission n'avaient pas été reconverties en heures pour le calcul de la réduction ; qu'il a été procédé au recalcul exhaustif des réductions sur certains mois de 2006 et 2007 ; que les régularisations observées ont conduit à la détermination d'un ratio de régularisation moyen qui a été appliqué et qui a permis de dégager un crédit de cotisations de 54.929 euros; que les inspecteurs relèvent dans la lettre d'observations du 19 novembre 2010 que les justificatifs de rémunérations transmis pour l'établissement de [Localité 1] concernant les différents mois non vérifiés antérieurement ne correspondent pas à la réalité des salaires versés dès lors que des écarts très importants existent entre les salaires bruts déclarés par la société dans le fichier transmis et les montants des salaires annuels des salariés concernés sur les DADS ; que pour cet établissement, les inspecteurs ont en effet comparé mois par mois les données du fichier transmis comprenant les mois de janvier, février, mars, mai, juin juillet, septembre , octobre et novembre 2006 ainsi que février , mars avril, mai juin juillet, août et septembre 2007, avec les données des fiches de paye ; que la différence calculée mois par mois totalise 579.529 euros; que la société Lorraine Services ne fournit aucune explication sur ces importants écarts ayant trait aux rémunérations des salariés concernés ; qu'elle se contente de faire valoir que n'étant plus en possession du fichier communiqué par clé USB à l'URSSAF que cet organisme refuse de lui restituer ,elle n'est pas en mesure de répondre ; qu'elle écrivait pourtant dans son courrier de réponse du 17 décembre 2010 à la lettre d'observations « ... La Société Lorraine Services a elle-même repris les éléments du fichier et les éléments du salaire et peut démontrer que vos calculs exhaustifs comportent également de nombreuses erreurs de saisie... » ; qu'il ressort de plus de la lettre d'observations du 19 novembre 2010 que ce ne sont pas les modalités de calcul de la réduction Fillon qui sont en cause mais les rémunérations déclarées servant de base au calcul de la réduction dont l'employeur doit pouvoir, en cas de contestation, justifier du montant, à partir de sa comptabilité ; que les rémunérations déclarées ne correspondant pas à celles figurant sur les DADS et en l'absence de toute explication de l'employeur à qui il incombe de fournir les bases de la réduction qu'il sollicite, l'URSSAF était bien fondée à remettre en cause le crédit de cotisation de 151 582 euros que l'employeur avait déduit de son bordereau de cotisations de mars 2010 ; que ce dernier ne peut qu'être débouté de sa contestation de ce chef de redressement que l'URSSAF limite à la somme de 139 149 euros après annulation du redressement notifié au titre de l'année 2006 (12.433 euros) compte tenu du délai de prescription triennale et, partant, la société LORRAINE SERVICES doit être déboutée de sa demande visant à voir reconnaître l'existence d'un crédit de cotisations d'un montant de 384 503 euros pour la période du 1er janvier 2006 au 30 septembre 2007 ; [?] Sur la demande de dommages-intérêts formée par la société Lorraine Services : que la société Lorraine Services ne caractérise aucun abus de droit dans le contrôle effectué ; que la durée de la procédure s'explique par le sursis à statuer prononcé à bon droit par le tribunal des affaires de sécurité sociale, le 12 novembre 2014, compte tenu de la procédure pénale en cours qui est allée jusqu'en cassation et les multiples communications de pièces tout au long de la procédure de première instance et notamment les 1er décembre 2016, 28 février 2017 et 17 mars 2017, sachant que l'affaire a été plaidée devant le tribunal des affaires de sécurité sociale le 7 avril 2017 ; que les articles de presse produits ne sont, par ailleurs, pas de nature à démontrer la violation par l'URSSAF du secret professionnel et la modification pour partie de l'assiette des cotisations pour les frais professionnels, suite aux nouveaux éléments produits par la société Lorraine Services, n'étant pas constitutive d'une faute » ;
ALORS QU'en application des articles L. 241-13 et L. 241-15 du code de la sécurité sociale, les cotisations à la charge de l'employeur au titre des assurances sociales, des accidents du travail et des maladies professionnelles et des allocations familiales, assises sur les gains et rémunérations tels que définis à l'article L. 242-1, versés au cours d'un mois civil aux salariés, font l'objet d'une réduction dont le montant est calculé chaque mois civil, pour chaque salarié et qui est égal au produit de la rémunération mensuelle, telle que définie à l'article L. 242-1 par un coefficient ; que ce coefficient est déterminé en fonction de la rémunération horaire du salarié concerné calculée en divisant la rémunération mensuelle par le nombre d'heures rémunérées au cours du mois considéré, quelle qu'en soit la nature ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a elle-même constaté qu'il ressortait de la lettre d'observations du 26 novembre 2009 qu'il avait été constaté que les indemnités compensatrices de congés payés versées aux intérimaires en fin de mission n'avaient pas été converties en heures pour le calcul de la réduction Fillon, qu'il avait été procédé à un recalcul exhaustif des réductions sur certains mois de 2006 et 2007, les régularisations observées ayant conduit à la détermination d'un ratio de régularisation moyen qui avait été appliqué et avait permis de dégager un crédit de cotisations de 54 929 euros (arrêt, p. 16, § 3) ; que dans sa lettre d'observations du 19 novembre 2010, l'URSSAF a annulé la régularisation de la réduction Fillon calculée par la société Lorraine Services, pour les mois des années 2006 et 2007 sur lesquels le recalcul exhaustif effectué par l'inspecteur du recouvrement en 2009 n'avait pas porté, au seul motif qu'elle avait relevé l'existence d'écarts entre le montant des salaires bruts déclarés dans les fichiers transmis et le montant des salaires figurant sur les fiches de paie ; qu'en retenant, pour valider un tel redressement, que « les rémunérations déclarées ne correspondant pas à celles figurant sur les DADS et en l'absence de toute explication de l'employeur à qui il incombe de fournir les bases de la réduction qu'elle sollicite, l'URSSAF était bien fondée à remettre en cause le crédit de cotisation de 151 582 euros que l'employeur avait déduit de son bordereau de cotisations de mars 2010 », quand il appartenait aux inspecteurs du recouvrement de vérifier si, conformément à la lettre d'observations du 26 novembre 2009 revêtue de l'autorité de chose décidée, la société Lorraine Services n'avait pas omis, pour les mois considérés, de convertir les indemnités compensatrices de congés payés des salariés intérimaires en heures rémunérées pour le calcul de la réduction et s'il n'en résultait pas un crédit de réduction Fillon, la cour d'appel a violé les articles L. 241-13, L. 241-15, D. 241-7, du code de la sécurité sociale dans leur rédaction applicable à la date d'exigibilité des cotisations et les articles L. 243-7 et R. 243-59 du code de la sécurité sociale dans leur rédaction applicable au litige.