Berlioz.ai

Cour de cassation, 15 novembre 1994. 92-20.191

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

92-20.191

jurisprudence.case.decisionDate :

15 novembre 1994

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummaryDesc

jurisprudence.premium.unlockSummary

jurisprudence.case.fullText

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Max Y..., demeurant "Le Paradis du Soleil" à La Grande Motte (Hérault), en cassation d'un arrêt rendu le 19 août 1992 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre D), au profit de M. Paul X..., demeurant ..., Saint-Gély-du-Fesc (Hérault), défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 4 octobre 1994, où étaient présents : M. Grégoire, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Gié, conseiller rapporteur, MM. Thierry, Renard-Payen, Lemontey, Gélineau-Larrivet, Ancel, conseillers, M. Savatier, conseiller référendaire, M. Lupi, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Gié, les observations de Me Blanc, avocat de M. Y..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. X..., les conclusions de M. Lupi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que le 6 mai 1983, M. X... a donné à M. Y... une procuration générale pour effectuer toutes opérations sur les cinq comptes qu'il détenait au Crédit agricole ; que, postérieurement à la révocation de cette procuration le 27 juin 1985, M. X... a assigné M. Y... en reddition de comptes ; que celui-ci a soutenu qu'il avait reçu de M. X... 30 bons anonymes de 10 000 francs chacun, à titre de don manuel ; que l'arrêt attaqué (Montpellier, 19 août 1992) rejetant cette prétention, l'a condamné, notamment, à payer à M. X... la somme de 300 000 francs représentant la contre-valeur de ces bons ; Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors selon le moyen, que le possesseur d'une chose qui invoque un don manuel à l'origine de sa possession, en est présumé propriétaire, sauf au prétendu propriétaire à prouver que cette possession est entachée de vices et notamment d'équivoque ; que la preuve du caractère équivoque de la possession de M. Y... ne pouvait résulter de la procuration dont celui-ci bénéficiait sur les comptes de M. X..., puisque M. Y... ne détenait pas les bons en vertu de cette procuration, mais parce que M. X..., qui les avait lui-même retirés de sa banque, les lui avait remis en mains propres ; qu'ainsi la cour d'appel a violé les articles 1315, 2229 et 2279 du Code civil ; Mais attendu que l'arrêt relève que M. X... résidait à demeure chez M. Y... quand, le 30 juin 1983, il a retiré du Crédit agricole les bons litigieux qu'il a conservés pendant plusieurs mois au domicile de M. Y..., dans un coffre lui appartenant ; que le 14 juin 1984, celui-ci, alors qu'il était titulaire d'une procuration générale sur les comptes bancaires de M. X... et censé agir pour le compte de son mandant, a déposé les bons litigieux, sur son compte personnel, sans qu'il soit établi que M. X..., ait consenti à l'opération ; que la cour d'appel qui a déduit de ces circonstances le caractère équivoque de la possession de M. Y... rendant inapplicables les dispositions de l'article 2279 du Code civil, a légalement justifié sa décision ; Et attendu que le pourvoi revêt un caractère abusif ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... à une amende civile de dix mille francs, envers le Trésor public ; le condamne, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Le condamne également à payer à M. X... la somme de douze mille francs au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quinze novembre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

jurisprudence.cta.analyzeTitle

jurisprudence.cta.analyzeDesc

jurisprudence.cta.noCreditCard

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timelineDesc

jurisprudence.premium.viewTimeline
Cour de cassation 1994-11-15 | Jurisprudence Berlioz