Cour de cassation, 23 juillet 1996. 96-82.256
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
96-82.256
jurisprudence.case.decisionDate :
23 juillet 1996
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-trois juillet mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire de LAROSIERE de CHAMPFEU et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI;
Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Abdelaali,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de DIJON, en date du 12 avril 1996, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises de la COTE-D'OR sous l'accusation de tentative de meurtre;
Vu le mémoire personnel produit ;
Attendu que le mémoire produit n'est pas signé par le demandeur, mais par un avocat au barreau de Dijon; qu'en application de l'article 584 du Code de procédure pénale, il n'est pas recevable et ne saisit pas la Cour de Cassation des moyens qu'il pourrait contenir;
Attendu que, dès lors, à défaut de moyens régulièrement proposés dans le délai d'un mois à compter de la réception du dossier à la Cour de Cassation, l'intéressé encourt la déchéance de son pourvoi par application des dispositions de l'article 574-1 du Code de procédure pénale;
Par ces motifs,
DECLARE Abdelaali X... DECHU de son pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Fabre conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. de Larosière de Champfeu conseiller rapporteur, MM. Pinsseau, Joly, Le Gall, Farge conseillers de la chambre, Mmes Batut, Karsenty conseillers référendaires;
Avocat général : M. Perfetti ;
Greffier de chambre : Mme Mazard ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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