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Cour de cassation, 21 octobre 2003. 03-84.616

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

03-84.616

jurisprudence.case.decisionDate :

21 octobre 2003

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt et un octobre deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire SALMERON ; Vu la communication faite au Procureur général ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Christophe, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de BORDEAUX, en date du 8 juillet 2003, qui, dans l'information suivie contre lui du chef de violences aggravées, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention prolongeant sa détention provisoire ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 198, 199 et 593 du Code de procédure pénale ; Attendu qu'il ne résulte ni des mentions de l'arrêt ni d'aucune pièce de la procédure que Christophe X... ait produit devant la chambre de l'instruction un mémoire invoquant une violation de l'article 5.3 de la Convention européenne des droits de l'homme ; Qu'ainsi, le moyen manque en fait ; Et attendu que l'arrêt est régulier, tant en la forme qu'au regard des dispositions des articles 137-3, 143-1 et suivants du Code de procédure pénale ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Salmeron conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Souchon ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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