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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Compagnie Général Accident, subrogée dans les droits de la Yorkshire Insurance Limited, dont le siège est ..., agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domicilié en cette qualité audit siège,
en cassation d'un arrêt rendu le 5 juin 1990 par la cour d'appel de Bastia (chambre civile), au profit de M. Antoine X..., demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 23 avril 1992, où étaient présents : M. Viennois, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Pinochet, conseiller rapporteur, MM. Kuhnmunch, Fouret, Mme Lescure, Mme Delaroche, conseillers, M. Charruault, conseiller référendaire, M. Gaunet, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Pinochet, les observations de Me Blanc, avocat de la Compagnie Général Accident, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique pris en ses cinq branches :
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que le bateau de plaisance "Rode Orm", appartenant à la société Hugin Investments, était assuré contre le risque de perte totale auprès de la compagnie Yorkshire Limited ; que, dans la nuit du 8 au 9 août 1978, sous l'effet d'une tempête, le bateau, mouillé dans le golfe de Valinco, a rompu ses amarres puis s'est échoué ; que M. Sorba, commissaire d'avaries, mandaté par l'assureur, a chargé la société Sogress de récupérer sur le bateau tout ce qui pouvait l'être ; que par la suite le bateau a été renfloué et examiné par un expert commis par le juge des référés ; que, condamné à indemniser l'assuré pour la perte totale du bateau, l'assureur a demandé à être garanti de ces condamnations par M. Sorba auquel il reprochait d'avoir failli à sa mission ; qu'il a été débouté de cette demande par l'arrêt confirmatif attaqué (Bastia 5 juin 1990) ;
Attendu que la compagnie Général Accident, venant aux droits de la compagnie Yorkshire Insurance Limited, fait grief à la cour d'appel d'avoir statué comme elle a fait, alors que, de première, deuxième, et troisième parts, la décision serait privée de base légale parce qu'il n'aurait pas été répondu aux conclusions selon lesquelles M. Sorba aurait dû attendre le rapport de l'expert qu'il avait lui-même désigné pour ordonner le démantèlement du bateau ; que le mandataire aurait contrevenu aux instructions générales du commissaire d'avaries en acceptant le délaissement des objets assurés sans instructions préalables de l'assureur et en reconnaissant la "responsabilité"" de celui-ci ; alors que, de quatrième part, l'ordre de démantèlement du bateau excédait les mesures conservatoires et de prévention des dommages que pouvait prendre le commissaire d'avaries ; alors que, enfin, les juges du second degré auraient écarté l'avis de l'expert judiciaire, sans énoncer les raisons de leur opinion contraire ;
Mais attendu que, par motifs propres et adoptés, l'arrêt attaqué a relevé que le bateau avait rompu ses mouillages et était allé s'échouer sur la côte rocheuse voisine, après avoir franchi la première
barre, en un point parsemé de roches ; qu'il résultait du rapport de l'expert que la mer était restée grosse dans les jours qui avaient suivi l'échouage ; qu'en cas d'aggravation de l'état de la mer et eu égard à la configuration des lieux, M. Sorba pouvait craindre que le bateau ne subisse des dommages plus importants ; que la cour d'appel, qui a répondu aux conclusions invoquées et qui s'est appropriée les constatations matérielles de l'expert judiciaire dont elle n'était pas tenue de suivre l'avis, a pu en déduire que, en raison de l'urgence, M. Sorba n'avait pas excédé ses pouvoirs et n'avait pas commis de faute dans l'éxécution du mandat qui lui avait été conféré par l'assureur ; que sa décision n'encourt donc pas les griefs qui lui sont faits par le moyen, lequel ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la Compagnie Général Accident, envers M. Sorba, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix juin mil neuf cent quatre vingt douze.
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