Cour d'appel, 08 décembre 2015. 15/03017
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour d'appel
jurisprudence.case.number :
15/03017
jurisprudence.case.decisionDate :
8 décembre 2015
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COUR D'APPEL
d'ANGERS
Chambre Sociale
ARRÊT N
aj/ jc
Numéro d'inscription au répertoire général : 15/ 03017.
Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire d'ANGERS, décision attaquée en date du 26 Mars 2013, enregistrée sous le no 11/ 900
ARRÊT DU 08 Décembre 2015
APPELANT :
Monsieur Jean X...
...
49450 ST MACAIRE EN MAUGES
représenté par Maître Xavier MEDEAU de la SCP LEOSTIC MEDEAU, avocats au barreau d'ARDENNES-No du dossier 130154
INTIMES :
Maître H...
Y... ès qualités de mandataire liquidateur de la SAS Etablissements J. G...
...
49002 ANGERS CEDEX 01
L'Association pour la Gestion du Régime de Garantie des Créances des Salariés intervenant par l'UNEDIC CGEA DE RENNES
Immeuble Magister
4 cours Raphaël Binet
35069 RENNES CEDEX
représenté par Maître CREN de la SELARL LEXCAP-BDH, avocats au barreau d'ANGERS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Octobre 2015 à 14H00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Catherine LECAPLAIN MOREL, conseiller chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Anne JOUANARD, président
Madame Catherine LECAPLAIN-MOREL, conseiller
Madame Isabelle CHARPENTIER, conseiller
Greffier : Madame BODIN, greffier.
ARRÊT :
prononcé le 08 Décembre 2015, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Anne JOUANARD, président, et par Madame BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*******
FAITS ET PROCÉDURE,
La SAS Etablissements Jules G... dont le siège social était situé à Begrolles en Mauges était une entreprise fondée en 1948 spécialisée dans la conception et la fabrication de chaussures pour femmes.
Elle a été mise en redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce d'Angers en date du 3 octobre 2007 qui a désigné Me Z... en qualité d'administrateur et Me H...
Y... en qualité de représentant des créanciers, puis en liquidation judiciaire par jugement du 5 novembre 2008, Me H...
Y... en demeurant mandataire liquidateur.
Des licenciements pour motif économique sont intervenus avant l'ouverture de la procédure collective, d'autres (au nombre de 40) au moment de cette ouverture, d'autres pendant la période d'observation et les derniers ensuite de la liquidation judiciaire.
C'est ensuite de la liquidation judiciaire de la société Etablissements Jules G... que, par ordonnance du 12 novembre 2008, le juge commissaire a autorisé 28 licenciements et que, par courrier en date du 2 décembre 2008, M. Jean X..., qui était salarié dans l'entreprise en qualité de chef d'équipe montage depuis le 1er août 1977, s'est vu notifier son licenciement ainsi motivé :
" la société J G... a fait l'objet d'une liquidation judiciaire.
Dans le cadre de la liquidation judiciaire, il est apparu urgent, inévitable et indispensable de procéder à la suppression d'emplois.
Vote reclassement individuel n'a pas été possible dans le cadre de nos recherches.
Après information de la direction départementale du travail et de l'emploi et autorisation de monsieur le juge commissaire par voie d'ordonnance en date du 12/ 11/ 2008, je me trouve dans l'obligation de vous notifier votre licenciement pour motif économique, à toutes fins utiles et en tant que de besoin et notamment pour le motif suivant : suppression de poste. "
Suivent les mentions relatives au préavis, à la mise en place d'un PSE, à la CRP, au DIF, à la priorité de réembauche et à l'éventuelle clause de non concurrence.
Contestant-avec de nombreux autres salariés licenciés-le caractère justifié de son licenciement économique faute pour l'employeur d'avoir respecté son obligation de reclassement ainsi que l'ordre des licenciements, par courrier reçu au greffe le 3 octobre 2011, M. Jean X... a saisi le conseil de prud'hommes d'une demande subséquente d'indemnisation.
Par jugement en date du 26 mars 2013 le conseil de prud'hommes d'Angers :
- a ordonné la jonction des procédures initiées par tous les salariés,
- a déclaré recevables les actions menées par les demandeurs à l'encontre de la SAS G... représentée par Me H...
Y... mandataire liquidateur,
- a mis hors de cause Me Z...,
- a donné acte à l'AGS de son intervention,
- a dit que l'obligation de reclassement individuel des salariés n'avait pas été respectée lors des licenciements économiques,
- a fixé au passif de la SAS G... les créances de tous les salariés au titre de leur préjudice consécutif et notamment celle de M. Jean X... à la somme de 19 000 ¿,
- a rappelé les limites de la garantie de l'AGS,
- a débouté les parties de leurs autres demandes,
- a laissé les dépens à la charge de Me H...
Y... ès qualité.
Par lettre recommandée de leur conseil reçue au greffe le 10 avril 2013 tous les salariés concernés-dont M. Jean X...- ont régulièrement relevé appel de ce jugement, la procédure étant enregistrée sous le numéro 13/ 1012.
Par lettre recommandée de son conseil reçue au greffe le 6 mai 2013 l'AGS UNEDIC CGEA de Rennes a relevé appel de ce jugement, la procédure étant enregistrée sous le numéro 13/ 1254.
Par ordonnance en date du 13 octobre 2015, les deux instances d'appel ont été jointes et enregistrées sous le numéro 13/ 1012, puis, par ordonnance en date du même 13 octobre 2015, cette procédure 13/ 1012 a été disjointe en autant de procédures que de salariés appelants.
L'instance opposant M. Jean X... à Me H...
Y... ès qualité de mandataire liquidateur de la société Etablissements Jules G... et à l'AGS Unedic CGEA de Rennes a été enregistrée sous le numéro 15-3017.
MOYENS ET PRÉTENTIONS,
Dans ses écritures régulièrement communiquées déposées le 9 octobre 2015 et à l'audience, M. Jean X...- comme les autres salariés-demande à la cour, après divers constats tenant à l'insuffisance du PSE et à son non respect, au manquement par l'employeur à son obligation individuelle comme conventionnelle de reclassement, de dire et juger que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse et de fixer sa créance au passif de la société Etablissements Jules G... à la somme de 54 665 ¿, avec la garantie de l'AGS.
Il expose, notamment après constat à l'audience qu'il n'était pas un salarié protégé-et donc à titre de simple rappel pour ce qui le concerne-que, sur renvoi préjudiciel du conseil de prud'hommes d'Angers, le tribunal administratif de Nantes a déclaré illégales les autorisations de licenciement de deux salariées protégées en considérant que l'employeur avait manqué à son obligation de reclassement dans la mesure où aucune recherche n'avait été effectuée auprès de sa filiale au Maroc, décision acceptée par l'employeur.
Il fait essentiellement valoir :
- que le souhait d'être volontaire pour être licencié ne dispense pas l'employeur de rechercher une possibilité de reclassement au bénéfice du salarié ;
- que même en cas de liquidation judiciaire, l'employeur est tenu de rechercher un reclassement avant de licencier et que le périmètre de reclassement concerne les sociétés du groupe situées à l'étranger ;
- qu'au cas d'espèce il résulte notamment du PSE que la société Etablissement J. G... délocalisait sa production au Maroc et qu'il lui incombait ainsi de rechercher pour ses salariés des possibilités de reclassement au Maroc ;
- que s'agissant de l'obligation collective de reclassement à travers un PSE :
- le mandataire judiciaire avait l'obligation d'établir un PSE prévoyant des actions en vue de reclassement interne et des actions favorisant le reclassement externe et que, s'agissant du reclassement interne, son contenu était insuffisant faute de donner des indications sur la filiale de l'entreprise au Maroc alors que, s'agissant du reclassement externe, il n'est justifié d'aucune recherche d'aucune sorte ;
- le PSE qui prévoyait que la cellule de reclassement fasse une proposition d'une " solution identifiée de reclassement " à chacun des salariés licenciés n'a pas été respecté à cet égard, aucune correspondance n'en établissant la réalité ;
- que l'employeur ne justifie pas avoir respecté l'obligation individuelle de reclassement qui lui incombe au delà du seul établissement d'un PSE, notamment vers sa filiale marocaine ;
- que l'employeur n'a pas d'avantage respecté l'obligation conventionnelle de reclassement qui, comme prévu par l'article 5 de l'accord national interprofessionnel du 10 février 1995, lui imposait de saisir la commission territoriale de l'emploi créée dans l'activité concernée afin que celle-ci l'assiste dans sa recherche de reclassement ;
Dans ses écritures régulièrement communiquées déposées le 12 octobre 2015 et à l'audience Me H...
Y... ès qualité de mandataire liquidateur de la société Etablissements J. G... demande à la cour :
- de réformer le jugement en ce qu'il a considéré que l'employeur n'avait pas satisfait à son obligation individuelle de reclassement compte tenu de l'existence d'un groupe,
- en conséquence de débouter la demanderesse de l'intégralité de ses demandes,
- de la condamner aux dépens et à lui verser la somme de 500 ¿ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient en résumé :
- que les licenciements ayant été autorisés par le juge commissaire ensuite de la liquidation judiciaire de l'entreprise entraînant la cessation totale de l'activité et la suppression l'ensemble des postes, leur cause économique ne peut pas être contestée devant le juge prud'homal qui ne peut la remettre en question ;
- que les dispositions de l'article L. 1233-61 du code du travail ont été respectées, un PSE ayant été mis en place et en oeuvre conformément aux exigences légales et jurisprudentielles ;
- que compte tenu de la liquidation judiciaire de la société entraînant la cessation totale d'activité et la suppression de l'ensemble des postes de travail, aucun reclassement interne n'était évidemment possible ; qu'elle justifie même avoir recherché un reclassement externe alors qu'elle n'y était pas obligée ;
- que beaucoup d'entre eux qui se sont portés volontaires au départ ;
- que les salariés-et notamment donc M. Jean X...- ne rapportent pas la preuve de l'existence d'un groupe et notamment de la présence d'une filiale au Maroc et que, si le PSE évoque la délocalisation d'une partie de la production et si la société a fait appel à des sous traitants étrangers, cela ne suffit pas à établir l'existence d'un groupe à la date du licenciement ; que le périmètre à prendre en compte pour l'obligation de reclassement se comprend des entreprises du groupe dans lesquelles la permutabilité du personnel est possible et qu'il appartient aux salariés de prouver que le critère de permutabilité est rempli, ce qu'ils ne font pas ;
- que dans la mesure où la liquidation judiciaire a entraîné la suppression de l'ensemble des postes de travail, il n'y avait pas lieu d'établir un quelconque ordre des licenciements.
Me H...
Y... par son conseil a indiqué à l'audience que, si en effet au regard des documents produits tardivement par les salariés il ne pouvait qu'être constaté que la société Oceamod ayant une activité de fabrication de chaussures au Maroc avait eu des liens capitalistiques avec la société G..., ces liens avaient cessé d'exister avant l'ouverture de la procédure collective et le licenciement des salariés, de sorte que cette entreprise n'avait plus eu que des liens de sous-traitance avec la société Etablissements G... ce qui ne permettait pas de considérer que le périmètre de l'obligation de reclassement s'y étendait.
Dans ses écritures régulièrement communiquées déposées le 12 octobre 2015 et à l'audience l'AGS Unedic CGEA de Rennes demande à la cour :
- de lui donner acte de son intervention,
- de dire et juger les salariés demandeurs non fondés en leurs prétentions et les en débouter,
- subsidiairement de dire et juger qu'elle ne peut être tenue que dans les limites de sa garantie légale et réglementaire,
- de condamner les salariés à lui verser chacun la somme de 500 ¿ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
En résumé elle reprend l'argumentation de Me H...
Y... ès qualité.
Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties il convient de se reporter à leurs écritures ci dessus visées figurant au dossier de la procédure et aux débats à l'audience du 19 octobre 2015.
MOTIFS DE LA DÉCISION,
Sur le licenciement,
Son licenciement ayant été autorisé par ordonnance du juge commissaire du 12 novembre 2008 ensuite de la liquidation judiciaire de l'entreprise, M. Jean X... ne discute pas le caractère réel et sérieux du motif économique qui l'a justifié.
Il ne met en cause que le manquement de l'employeur à son obligation de reclassement :
- en stigmatisant l'insuffisance sur ce point du PSE mis en place, caractérisée selon lui par le fait qu'il ne comprend pas de mesures destinées à favoriser le reclassement interne des salariés, reclassement interne dont le périmètre comprenait la filiale de la société G... au Maroc,
- en arguant d'un manquement par l'employeur à son obligation individuelle de recherche de reclassement interne, reclassement interne dont le périmètre comprenait la filiale de la société G... au Maroc.
Il ajoute :
- que le PSE qui prévoyait que la cellule de reclassement fasse une proposition d'une " solution identifiée de reclassement " à chacun des salariés licenciés n'a pas été respecté à cet égard, aucune correspondance n'en établissant l'accomplissement ;
- que le mandataire n'a pas effectué les recherches de reclassement externe prévues par le PSE ;
- que l'employeur n'a pas d'avantage respecté l'obligation conventionnelle de reclassement qui, comme prévu par l'article 5 de l'accord national interprofessionnel du 10 février 1995, lui imposait de saisir la commission territoriale de l'emploi créée dans l'activité concernée afin que celle-ci l'assiste dans sa recherche de reclassement.
En vertu des dispositions de l'article L. 321-1 du code du travail (devenu L. 1233-4), le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés à son égard, et que son reclassement, sur un emploi de même catégorie que celui qu'il occupe ou sur un emploi équivalent ou, à défaut, et sous réserve de l'accord exprès de l'intéressé, sur un emploi de catégorie inférieure, ne peut être opéré dans l'entreprise ou dans les entreprises du groupe auquel elle appartient.
Ce texte trouve à s'appliquer même en cas de liquidation judiciaire de l'employeur.
En application de l'article L. 321-4-1 du code du travail (devenu L1233-61), dans les entreprises employant au moins 50 salariés, lorsque le nombre des licenciements est au moins égal à 10 dans une même période de 30 jours, l'employeur doit établir et mettre en oeuvre un plan de sauvegarde de l'emploi pour éviter les licenciements ou en limiter le nombre et pour faciliter le reclassement du personnel dont le licenciement ne pourrait être évité, notamment des salariés âgés ou qui présentent des caractéristiques sociales ou de qualification rendant leur réinsertion professionnelle particulièrement difficile.
Ce plan doit prévoir des mesures telles que par exemple :
- des actions en vue du reclassement interne des salariés sur des emplois relevant de la même catégorie d'emplois ou équivalents à ceux qu'ils occupent, ou sous réserve de leur accord exprès sur des emplois de catégorie inférieure ;
- des actions de formation, de validation des acquis de l'expérience ou de reconversion de nature à faciliter le reclassement ;
- d'autres mesures
la validité du plan de sauvegarde étant appréciée en fonction des moyens dont dispose l'entreprise ou le cas échéant l'UES ou le groupe.
Il doit être mis en place même en cas de liquidation judiciaire de l'entreprise employeur, le mandataire liquidateur étant en outre tenu à une obligation de recherche individuelle de reclassement.
S'agissant tout d'abord du reclassement des salariés-dont M. Jean X...- avant que les licenciements soient envisagés, l'examen du PSE établi au moment de la liquidation judiciaire permet de constater :
- que, dans son préambule et au titre " reclassements " il est précisé " il convient de noter que la SAS Ets J. G... cesse toutes ses activités du fait de la liquidation judiciaire. En vue de permettre le reclassement interne, il a été adressé au dirigeant de la société, un courrier l'invitant à bien vouloir faire part dans les meilleurs délais de tous postes à pourvoir qui constituerait des opportunités de reclassement pouvant être proposés à des salariés dont l'emploi est supprimé dans toutes autres sociétés dont il serait dirigeant. Le jugement prononçant la liquidation judiciaire emporte cessation de l'ensemble des activités de la société " ;
Ce plan se poursuit par les " mesures d'aide au reclassement externe " à savoir :
- " la mise en place d'une cellule de reclassement " dans les conditions et avec les missions qui y sont détaillées,
- au titre d'une " recherche de reclassements externes " l'indication que " sans attendre la mise en place de la cellule de reclassement la société recherche activement auprès des sociétés de la région des offres d'emploi pouvant être proposées à des membres de son personnel comme solution de reclassement. Ces recherches sont actuellement en cours "
- des informations sur la conventions d'allocations temporaires dégressives, les possibilités de départ en préretraite par des conventions ASFNE que l'entreprise s'engageait à solliciter au bénéfice des salariés, la CRP.
M. Jean X... prétend alors, comme tous les autres salariés concernés, que dans la mesure où le périmètre de reclassement interne s'étendait notamment à l'entreprise dans laquelle son employeur entendait délocaliser sa production à savoir la société Oceamod au Maroc, le plan est insuffisant en ce qu'il indique qu'il n'existait aucune possibilité de reclassement interne et l'employeur a manqué à son obligation de reclassement individuel en ne recherchant pas à son profit une possibilité de reclassement interne dans le groupe comprenant cette entreprise au Maroc.
Il est en effet avéré que ce PSE ne comprend pas la moindre mesure destinée à favoriser le reclassement interne des salariés puisqu'il indique qu'en raison de la liquidation judiciaire, il n'existe aucune possibilité de reclassement interne.
Il est également patent-et il ne fait d'ailleurs pas débat-qu'aucune recherche de reclassement individuel, notamment sur des postes délocalisés au Maroc, n'a ensuite été effectuée par Me H...
Y... mandataire liquidateur de la société G..., au bénéfice de M. Jean X... une fois son licenciement décidé et avant qu'il intervienne.
Le périmètre de reclassement interne dans le groupe s'apprécie au regard du critère déterminant qui est de nature économique et sociale à savoir la permutabilité des salariés au regard des activités, de l'organisation ou du lieu d'exploitation des entreprises ; elle ne résulte pas des seules relations capitalistiques susceptibles d'exister entre les différentes sociétés et doit être déterminée à partir d'éléments factuels.
La notion de groupe de reclassement doit s'apprécier au jour du licenciement soit en l'espèce le 2 décembre 2008.
A cet égard M. Jean X... produit, comme tous les salariés concernés :
- une attestation de M. A..., directeur technique et méthodes de la société G..., qui indique s'être déplacé sur plusieurs jours à six reprises en 2004, 2005, 2007 et 2008 pour des missions au Maroc à Casablanca dans la société Oceamod, filiale de la société G...,
- les attestations de M. B... employé magasinier et Mme C... responsable de préparation piqûre-qui était à la retraite lors des licenciements-, qui indiquent, comme lui, qu'ils se sont également déplacés pour des missions au Maroc dans l'unité de production de la société Oceamod,
- un procès verbal de réunion du CE de la société Etablissements G... du 11 octobre 2005 qui fait un point de la situation de travail et indique notamment : " le Maroc commencera la saison d'été le 24 octobre. Les postes qui seront envoyés en partie au Maroc concerne la préparation montage. Traçage, gravurage, bordure premières pour environ 50 % de la production voir plus ",
- sept bulletins de salaire des mois de janvier, février, mars, juin, juillet et septembre 2007 et de mars 2008 de Mme F... ouvrière qualifiée qui, pour ceux de 2007, portent la mention " forfait Maroc " et, pour celui de 2008, un avantage en nature correspondant, si l'on s'en rapporte à l'accord donné à cette salariée par la société G... le 23 janvier 2008, à l'indemnisation de ses missions qui en 2007 ont eu une durée totale de 76 jours,
- un historique de " Colonnier Coiffard Groupe ", trouvé par les salariés sur internet ainsi que précisé à l'audience, qui fait apparaître successivement s'agissant de ce groupe : " novembre 1997 création d'une usine au Maroc (20 personnes le montage reste en France) ; janvier 2004 fermeture de la production en France ; juin 2006 : 8 personnes au siège et 140 au Maroc ; " janvier 2009 création de la société G... France suite au rachat de la marque J. G... ainsi que de son unité de production au Maroc " ; novembre 2013 rachat du groupe par M. D...,
- une brochure de présentation de la marque Oceamod déposée par la SAS G... France le 1er décembre 2009 auprès de l'INPI,
- le procès verbal d'une AGO de la société Oceamod du 20 avril 2004 duquel il résulte que son associé majoritaire à 90 % était la société Talema-dont la gérante était Mme G... dont la signature avait été légalisée à Begrolles lieu du siège social de la société ;
- les statuts de la société Talema dont il ressort que l'associé unique en était la SA G... représentée par son PDG M. E... également dirigeant de la SAS Etablissements J. G....
Il ressort de ces divers documents que la société Oceamod était en effet une filiale des sociétés G...- SA G... et SAS Etablissements J. G...- qui avait exactement la même activité de fabrication de chaussures que la société Etablissements J. G... employeur de M. Jean X..., de sorte que la permutabilité des salariés-dont il n'est pas allégué qu'elle se heurtait à un quelconque obstacle-était incontestable.
Me H...
Y... ès qualité de mandataire liquidateur a d'ailleurs admis par son conseil à l'audience cette filialisation et les liens capitalistiques entre l'employeur de M. Jean X... et l'entreprise Oceamod au Maroc mais a fait valoir qu'ils n'existaient plus à la date du licenciement en raison de la vente par la société Talema de ses participations dans la société Oceamod avant le licenciement.
Elle produit à cet égard une note de laquelle il ressort :
- que le 29 mai 2007, la société Talema a cédé ses parts dans la société Oceamod à la société Toukbal dans laquelle M. E..., dirigeant des sociétés G..., était associé ;
- que le 2 octobre 2007, M. E... a cédé pour 1 ¿ ses parts dans la société Toukbal à M. Christophe Z... de sorte que le capital de la société Toukbal s'est trouvé détenu par M. Christophe Z... et une société MGP.
Or nonobstant le fait que le seul document produit pour établir les cessions alléguées n'est qu'une note établie par l'employeur qui n'est pas confortée par d'autres documents, il doit être constaté par la cour :
- que les cessions dont elle fait état ne sont intervenues que très peu de temps avant le jugement d'ouverture de la procédure collective rendu le 3 octobre 2007 qui n'est d'ailleurs pas produit aux débats et qui a fait suite à une déclaration de cessation des paiements nécessairement antérieure,
- qu'à supposer qu'à compter de mai, voire d'octobre 2007, la société SA G... et la société Oceamod n'aient plus eu de lien capitalistique, ce seul fait ne suffit pas à considérer, dès lors que ce lien a existé pendant des années et que la société Oceamod n'était que la forme sociale de l'entreprise de fabrication de chaussures de la société Etablissements J. G... au Maroc, que cette société Oceamod soit sortie du périmètre de reclassement interne des salariés de la société Etablissements J. G... lors de leur licenciement alors :
- qu'ils ont été licenciés en raison de la liquidation judiciaire de l'entreprise ensuite du choix fait par elle de délocaliser sa production et donc les emplois dans ce qui était, en fait, l'unité de production marocaine de leur employeur ;
.- que même après l'ouverture de la procédure collective jusqu'à la liquidation et après que ce lien capitalistique direct ait apparemment disparu, les liens de partenariat économique et social entre les deux entreprises ont perduré ;
- qu'il est avéré pour résulter de l'historique du groupe Colonnier Coiffard qu'en 2009 la marque G... ainsi que " son unité de production au Maroc " existaient toujours.
Il s'ensuit que dans la mesure où :
- le PSE établi au moment de la liquidation judiciaire ne comprend pas de mesures destinées à favoriser le reclassement des salariés dans les autres entreprises du groupe et notamment dans l'entreprise Oceamod au Maroc dont il ne mentionne pas même l'existence,
- il n'a jamais été recherché de possibilité de reclassement au bénéfice des salariés dont M. Jean X... notamment dans l'entreprise Oceamod au Maroc,
son licenciement économique est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Sur les conséquences,
M. X..., qui a été licencié le 2 décembre 2008, était chef équipe montage dans l'entreprise depuis le 1er août 1977 ; dans le dernier état de la relation de travail entre les parties il percevait un salaire mensuel brut de 1822, 18 ¿ ; marié, sans enfant à charge, il était alors âgée de 47 ans ; il a par la suite travaillé en contrat à durée déterminée puis en contrat à durée indéterminée à compter de février 2010.
Au regard de ces éléments, le préjudice de M. Jean X... consécutif à son licenciement sans cause réelle et sérieuse sera justement réparé par l'allocation de la somme de 15 000 ¿.
L'équité commande le rejet des demandes de Me H...
Y... ès qualité et de l'AGS fondées sur l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement en matière sociale par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
INFIRME le jugement entrepris en ce qu'il a fixé à la somme de 19 000 ¿ la créance de M. Jean X... à titre de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse à l'encontre de la liquidation judiciaire de la société Etablissements Jules G....
STATUANT à nouveau de ce chef et y ajoutant :
FIXE à la somme de 15 000 ¿ la créance de M. Jean X... à titre de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse à l'encontre de la liquidation judiciaire de la société Etablissements Jules G....
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses autres dispositions.
DÉBOUTE les parties de toutes leurs autres demandes.
CONDAMNE Me H...
Y... es qualité de mandataire liquidateur de la société Etablissements Jules G... aux dépens d'appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
V. BODINAnne JOUANARD
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