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Cour d'appel, 19 décembre 2012. 11/20957

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

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11/20957

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19 décembre 2012

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Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 3 - Chambre 1 ARRÊT DU 19 DÉCEMBRE 2012 (n° , 14 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 11/20957 Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 Octobre 2011 -Juge aux affaires familiales de PARIS - RG n° 09/35937 APPELANTE Madame [M] [L] [Y] [X] épouse [F] née le [Date naissance 2] 1947 à [Localité 17] [Adresse 7] [Localité 6] Représentée par la SELARL HANDS Société d'Avocats, avocats au barreau de PARIS, toque : L0061, postulant assistée de Me Sophie TOUGNE, avocat au barreau de PARIS, toque : A0211, plaidant INTIMÉ Monsieur [N] [F] né le [Date naissance 3] 1944 à [Localité 14] [Adresse 10] [Localité 8] Représenté par Me Patrick BETTAN de la AARPI DES DEUX PALAIS, avocat au barreau de PARIS, toque : L0078, postulant assisté de Me Anne VEIL, avocat au barreau de PARIS, toque : E1147, plaidant COMPOSITION DE LA COUR : Après rapport oral, l'affaire a été débattue le 28 novembre 2012, en audience publique, devant la cour composée de : Monsieur Pascal CHAUVIN, président, Madame Nathalie AUROY, conseiller Madame Monique MAUMUS, conseiller qui en ont délibéré Greffier : lors des débats et du prononcé de l'arrêt : Madame Marie-France MEGNIEN ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Monsieur Pascal CHAUVIN, président, et par Madame Marie-France MEGNIEN, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. * * * M. [N] [F] et Mme [M] [X] se sont mariés le [Date mariage 4] 1969, sans contrat de mariage préalable et ont eu trois enfants, aujourd'hui majeurs. Par ordonnance de non-conciliation du 20 avril 2005, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Paris, saisi d'une requête en divorce, a, au titre de devoir de secours de l'époux, attribué à titre gratuit à l'épouse la jouissance de l'appartement ayant constitué le domicile conjugal et situé [Adresse 7], les charges de ce logement étant assumées par l'épouse. Par jugement du 7 juin 2006 confirmé par arrêt du 28 juin 2007, le même juge a : - prononcé le divorce des époux, - ordonné la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux, - désigné le président de la chambre interdépartementale des notaires de Paris, avec faculté de délégation, pour y procéder, - attribué préférentiellement à Mme [X] le bien de l'[Adresse 7], - fixé au 2 octobre 2002 la date des effets du divorce dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens, - condamné M. [F] à verser à Mme [X] une prestation compensatoire en capital de 800 000 euros. Me [B], de la SCP de notaires [B], délégué par le président de la chambre interdépartementale, a dressé six procès-verbaux les 9 janvier, 7 février, 23 mai, 2 juillet, 25 septembre et 8 octobre 2008. Par jugement du 20 octobre 2011 rendu sur assignation du 9 avril 2009, le tribunal de grande instance de Paris a, pour l'essentiel : - rappelé que la date de dissolution de la communauté est le 2 octobre 2002, - attribué préférentiellement à M. [F] la maison La Fossette située [Adresse 11] au [Localité 13], - attribué préférentiellement à Mme [X] les deux petits appartements constitués de chambres de bonne situés [Adresse 7], les deux emplacements de stationnement situés [Adresse 1] et l'appartement situé à [Adresse 18], - dit que le sort de la maison du [Adresse 16] sera décidé lors du partage définitif, - dit que les 99 parts de la société civile immobilière Mifasol sont des biens propres de M. [F], - débouté Mme [X] de ses demandes relatives à cette sci, - dit qu'il n'y a pas lieu d'intégrer la maison située [Adresse 10] dans l'actif communautaire, - rejeté la demande de désignation d'un expert en vue de la détermination de la valeur locative de ce bien, - dit qu'une récompense d'un montant de 36 206,64 euros est due à Mme [X] au titre du paiement d'un acompte versé le 15 mai 2002 lors de la promesse d'achat de la maison de Boulogne, - débouté Mme [X] de sa demande relative à l'existence d'un recel de communauté, - dit que le véhicule automobile de marque Mercedes utilisé par Mme [X] est un actif de communauté, - dit que le montant du contrat de retraite complémentaire Préfon de M. [F] est intégré à la masse commune, - ordonné la production par M. [F] des pièces de nature à établir le montant des sommes présentes sur ce contrat à la date du 2 octobre 2002, - dit que le montant du contrat d'assurance-vie qui est détenu par Mme [X] à la Société Générale et dont le solde était de 204 417,91 euros à la date du 30 septembre 2002 devra être intégré à l'actif de communauté, - dit que les sommes issues de la vente des stocks options réalisée avant le 2 octobre 2002 seront intégrées dans l'actif communautaire, - dit que les stocks options accordées à M. [F] avant le 2 octobre 2002 et non encore levées à cette date ne sont pas incluses dans l'actif communautaire, - débouté Mme [X] de sa demande de récompense d'un montant de 8 957 euros correspondant à une indemnité d'assurance pour vol de ses bijoux, - ordonné une mesure d'expertise immobilière afin de déterminer la valeur locative des deux studios situés [Adresse 7], des deux emplacements de stationnement situés [Adresse 1] et [Adresse 5] et de la maison du Lavandou, ainsi que le montant des indemnités d'occupation de ces biens, - débouté Mme [X] de sa demande de récompense d'un montant respectif de 1 524,49 euros, 16 769,19 euros, 1 850,43 euros et 7 620,70 euros, - dit que M. [F] détient à l'égard de l'indivision post-communautaire des créances de 131 898,50 euros au titre des impôts sur la fortune réglés pour les années 2003 à 2008, de 48 406 euros au titre de charges de copropriété et d'impôts locaux payés entre le 2 octobre 2002 et le 25 septembre 2008, - dit ne pas avoir lieu à statuer sur la demande de Mme [X] en remboursement par M. [F] de la somme de 19 641,86 euros au titre de soins médicaux, - dit que Mme [X] est redevable d'une indemnité au titre de l'occupation du bien du [Adresse 7] pour la période postérieure au 25 septembre 2007 jusqu'à la date définitive de partage, - dit que M. [F] est redevable d'une indemnité au titre de l'occupation du bien du Lavandou, - dit que M. [F] devra justifier au notaire liquidateur des sommes perçues à titre de loyers sur les biens de l'indivision post-communautaire depuis le 2 octobre 2002 jusqu'à la date la plus proche du partage et notamment des deux studios du [Adresse 7], de la maison de la [Adresse 16] et éventuellement de la résidence du [Localité 13], - relevé son incompétence pour statuer sur des demandes de remboursement par un parent à l'autre des sommes versées pour l'entretien et l'éducation des enfants communs, - ordonné la poursuite des opérations de comptes, liquidation et partage des droits respectifs des parties, - rappelé que Me [B] [B] a été désigné pour y procéder, - renvoyé les parties devant lui aux fins d'achèvement des opérations en tenant compte des points ci-dessus mentionnés, - autorisé le notaire à consulter le fichier Ficoba, - ordonné l'exécution provisoire, - dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, - réservé les dépens. Mme [X] a interjeté appel de cette décision le 23 novembre 2011. Dans ses uniques conclusions déposées le 21 février 2012, elle demande à la cour de rejeter les demandes de M. [F] et d'infirmer partiellement le jugement en ce qu'il 1: Demandes d'infirmation implicites de Mme [X] telles qu'elles résultent des prétentions énoncées dans le dispositif de ses écritures. : - a dit que le sort de la maison du [Adresse 16] sera décidé lors du partage définitif, - a dit que les 99 parts de la sci Mifasol sont des biens propres de M. [F], - l'a déboutée de ses demandes relatives à cette sci, - a dit qu'il n'y a pas lieu d'intégrer la maison du [Adresse 10] dans l'actif communautaire, - a rejeté la demande de désignation d'un expert en vue de la détermination de la valeur locative de ce bien, - l'a déboutée de sa demande relative à l'existence d'un recel de communauté, - a dit que le véhicule automobile de marque Mercedes utilisé par elle est un actif de communauté, - a dit que les stocks options accordées à M. [F] avant le 2 octobre 2002 et non encore levées à cette date ne sont pas incluses dans l'actif communautaire, - l'a déboutée de sa demande de récompense d'un montant de 8 957 euros correspondant à une indemnité d'assurance pour vol de ses bijoux, - l'a déboutée de sa demande de récompense d'un montant respectif de 1 524,49 euros, 16 769,19 euros, 1 850,43 euros et 7 620,70 euros, - a dit que M. [F] détient à l'égard de l'indivision post-communautaire des créances de 131 898,50 euros au titre des impôts sur la fortune réglés pour les années 2003 à 2008, - a dit ne pas avoir lieu à statuer sur sa demande de remboursement par M. [F] de la somme de 19 641,86 euros au titre de soins médicaux, - statuant à nouveau et y ajoutant : - juger que M. [F] a recelé les 99 parts de la sci Mifasol, - juger que la Mercedes Benz, immatriculée à son nom, est un cadeau d'usage de M. [F] et constitue ainsi un bien propre, lequel ne doit pas figurer dans la masse commune, - juger que les stock-options qui ont été attribuées avant le 2 octobre 2002 et qui ont toutes été exercées à ce jour tombent dans la masse commune, - juger que les droits acquis sur stock-options doivent être intégrés à la masse à partager pour une valeur correspondant à la plus-value réalisée, égale au différentiel entre le prix d'exercice de l'option et la valeur du titre au jour de sa revente, - déduire s'il y a lieu les charges fiscales qui pourraient avoir été engendrées par la conservation ou la réalisation des titres, - en conséquence, juger que la somme de 530 180 euros correspondant au prix de cession nette de fiscalité des 5 000 actions Total existant en nature au 2 octobre 2002 doit être intégré à l'actif de communauté, - juger que la somme de 1 656 550 euros correspondant aux gains d'acquisition, nets de fiscalité, issus des stock-options attribuées avant le 2 octobre 2002 par les sociétés Total et Technip (plans Total 1998 et plans Technip 1999 et 2000) doit être intégrée dans l'actif à partager, - renvoyer les parties devant le notaire pour poursuivre les opérations de comptes incluant le partage des actions Total, Total Petroleum (North America), Uds (Ultra Diamond Shamroch) et Technip qui ont été attribuées dans les plans 1995, 1996, 1998, 1999, 2000 ou par toute autre société à M. [F] jusqu'au 2 octobre 2002, au vu d'une attestation des dites sociétés précisant si l'option a été levée et, dans l'affirmative, le prix d'exercice de l'option et la valeur du titre au jour de son acquisition, - juger que la communauté lui doit récompense pour le don manuel de 10 000 francs (soit 1 524,49 euros) qu'elle a encaissé en 1969, - juger que la communauté lui doit récompense pour le remploi des deniers propres de 110 000 francs (soit 16 769,39 euros) dans l'acquisition de la maison du Lavandou et renvoyer les parties devant le notaire pour effectuer, en fonction de la valeur de partage de ce bien, une évaluation de cette récompense au regard de l'article 1469, alinéa 3, du code civil, - juger que la communauté lui doit récompense pour avoir encaissé la somme de 12 138 francs (soit 1 850,43 euros) provenant de l'héritage de sa soeur, Mme [C] [X], le 30 janvier 1985, - juger que la communauté lui doit récompense pour avoir encaissé la somme de 49 988,50 francs (soit 7 620,70 euros) provenant de l'héritage de son père, - juger que la communauté lui doit récompense pour avoir encaissé la somme de 18 490 dollars singapouriens (soit 8 957euros) correspondant à l'indemnité d'assurance à la suite du vol de ses bijoux, - juger que M. [F] doit une récompense à la communauté pour l'acquisition de ses points retraite par capitalisation Prefon de 130 064,01 euros sur le fondement de l'article 1433 du code civil, - renvoyé les parties devant le notaire pour que M. [F] produise ses relevés de cotisation Prefon de l'année 2002, - juger que le contrat AENA n° 87100022321 constitué auprès de la CNP devra être intégré à l'actif commun pour sa valeur de rachat dont M. [F] devra justifier, - dire que la maison de la [Adresse 16] sera attribuée préférentiellement à M. [F], - ordonner une recherche sur le fichier Ficoba de tous les comptes au nom de M. [F] et d'elle-même, - juger que les époux seront indemnisés, sur le fondement des articles 815-13 du code civil, des dépenses effectuées pour le compte de l'indivision post-communautaire et les renvoyer devant le notaire pour l'établissement des comptes d'indivision jusqu'au partage effectif ; - lui donner acte de ce qu'elle ne conteste pas être redevable d'une indemnité d'occupation depuis le 25 septembre 2007 concernant le bien immobilier de l'[Adresse 7] qu'elle occupe, les deux parkings et l'appartement de [Adresse 18], - nommer un expert immobilier, aux frais exclusifs de M. [F], pour déterminer les valeurs locatives des biens situés à Boulogne et au Lavandou occupés par celui-ci et l'indemnité d'occupation qui est due à l'indivision par lui depuis le 2 octobre 2002, - juger que, faute de produire ses pièces justificatives, c'est-à-dire toutes ses déclarations d'Isf, la demande de M. [F] sur le paiement de l'Isf n'est pas recevable, - juger que M. [F] lui est redevable d'une indemnité d'occupation concernant le bien de Boulogne appartenant à la sci dont 99 parts lui sont attribuées en totalité en sanction du recel, - juger que M. [F] lui est redevable de la somme de 19 641,86 euros au titre des frais médicaux qu'il a encaissée sur ses comptes après le 2 octobre 2002, - renvoyer les parties devant le notaire, - enjoindre à M. [F] de produire les pièces suivantes : * relevés de compte bancaire, compte courant et compte titre n° 4 à 10 de la Société Générale n°032910000505850 34 clé 94 au nom de M. [F], du mois d'avril 2002 au mois d'octobre 2002 inclus, * relevés de cotisation Prefon et Cnp durant le mariage jusqu'au 2 octobre 2002, * relevés de cotisation, durant le mariage jusqu'à la date de dissolution du régime matrimonial, des contrats de capitalisation souscrits en son nom dans quelque organisme que ce soit, * les pièces justifiant de la date de levée des options, de la date de l'achat des options, du prix de cession des actions résultant de l'exercice des options d'achat des actions Total, Ultramar Diamond Shamrock et Technip qui ont été attribuées dans le cadre des plans 1995, 1996, 1998, 1999, 2000 ou par toute autre société à M. [F] jusqu'au 2 octobre 2002, - juger que M. [F] devra justifier de la date de la levée de l'option, la date de revente des actions et du montant de la vente, du montant de la plus-value d'acquisition et de la plus-value de cession et justifier de l'existence éventuelle d'actions encore détenues en nature, - juger que M. [F] devra justifier de l'utilisation des plus-values liées à l'achat et la vente des stock-options des plans 1995 et 1996 jusqu'au 2 octobre 2002, - enjoindre à M. [F] de produire les déclarations d'Isf de 2002 à 2008, - mettre à la charge exclusive de M. [F] les dépens, - le condamner à lui verser la somme de 15 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Dans ses uniques conclusions déposées le 20 avril 2012, M. [F] demande à la cour de confirmer le jugement, sauf 2: Demandes d'infirmation explicitées par la cour comme correspondant, selon le dispositif de ses conclusions, au surplus des demandes de M. [F] dont il ne demande pas la confirmation en ce qu'il : - a dit que la récompense d'un montant de 36 206,64 euros est due à Mme [X] au titre du paiement de l'acompte versé le 15 mai 2002 lors de la promesse d'achat de la maison de Boulogne, - a dit qu'il est redevable d'une indemnité au titre de l'occupation du bien du Lavandou, - a dit qu'il détient à l'égard de l'indivision post-communautaire des créances de 131 898,50 euros au titre des impôts sur la fortune réglés pour les années 2003 à 2008, - s'est déclaré incompétent pour statuer sur des demandes de remboursement par un parent à l'autre des sommes versées pour l'entretien et l'éducation des enfants communs, - statuant à nouveau : - à titre subsidiaire, si la cour jugeait que les parts de la société Mifasol constituent un bien commun, dire que l'indivision post-communautaire est alors redevable envers lui d'une indemnité égale à 2 371 618,66 euros, - à titre subsidiaire, si la cour décidait de faire entrer en communauté les stock-options à lui attribués avant le 2 octobre 2002, mais qui ont été levées après cette date, dire que seule une plus-value nette de 1 525 485,00 euros sera intégrée à la masse commune, - ordonner à Mme [X] de produire les relevés bancaires à la date du 2 octobre 2002, avec valeur actualisée, de tous les comptes ouverts à son nom, - ordonner à Mme [X] de produire le relevé, à la date du 2 octobre 2002, avec valeur actualisée, de son assurance-vie Société Générale, - dire qu'il n'est redevable d'aucune indemnité d'occupation pour le bien du Lavandou, - dire qu'il détient à l'égard de l'indivision post-communautaire une créance de 263 797 euros au titre de l'impôt sur la fortune pour les années 2003 à 2008, - condamner Mme [X] à lui payer la somme de 155 826,50 euiros au titre du soutien financier apporté à leurs trois enfants postérieurement au 2 octobre 2002, - condamner Mme [X] aux dépens, avec bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile, - condamner Mme [X] à lui payer la somme de 15 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. SUR CE, LA COUR, Considérant que, selon l'article 954 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2009-1524 du 9 décembre 2009, applicable en la cause, les prétentions des parties sont récapitulées sous forme de dispositif et la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif ; - sur l'attribution préférentielle de la maison de la [Adresse 16] : Considérant que, cette attribution préférentielle n'étant pas sollicitée par M. [F], il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu'il a dit que le sort de la maison du [Adresse 16] sera décidé lors du partage définitif ; - sur le prétendu recel des 99 parts de la SCI Mifasol : Considérant que c'est par des motifs exacts et pertinents, adoptés par la cour, que le tribunal a dit que les 99 parts de la Sci Mifasol sont des biens propres de M. [F], débouté Mme [X] de ses demandes relatives à cette sci, dit qu'il n'y a pas lieu d'intégrer la maison du [Adresse 10] dans l'actif communautaire et rejeté la demande de désignation d'un expert en vue de la détermination de la valeur locative de ce bien ; Qu'il y a lieu d'ajouter qu'aucun texte ne fixe de montant minimal ni pour le capital des sci, ni pour la valeur nominale des parts sociales au moment de la création de la société ; qu'il apparaît, au vu des pièces produites, qu'en échaffaudant cette opération, connue dès son origine par Mme [X], M. [F] poursuivait l'objectif légitime d'acquérir un logement pour lui-même, à une époque où les époux avaient déjà engagé une procédure de divorce par consentement mutuel, la convention temporaire stipulant notamment que Mme [X] disposerait de l'usage exclusif de l'appartement ayant constitué le domicile conjugal et des deux studios du [Adresse 7] ; qu'enfin, Mme [X] n'étaye nullement ses allégations selon lesquelles la maison de [Adresse 10] aurait en réalité été financée au moyen de fonds communs devenus indivis, en l'occurrence provenant de la vente des stock-options ; qu'au contraire, M. [F] justifie que le prix d'achat de ce bien immobilier, d'un montant de 1 448  265,66 euros, a été financé en totalité au moyen de deux prêts, d'un montant respectif de 724 132 euros et 724 133 euros, contractés le 22 juillet 2012 par la sci Mifasol et remboursables en une seule fois à l'expiration de leur durée de 36 mois, seuls les intérêts et l'assurance, d'un montant total de 226 916,97 euros, étant remboursables par mensualités dès le 7 septembre 2002, alors que la dissolution de la communauté est intervenue le 2 octobre 2002 ; qu'à l'échéance de ces deux prêts, la banque a accordé à M. [F] une facilité de trésorerie du même montant que le principal des prêts, impliquant le paiement de 61 951,69 euros d'intérêts, le tout étant intégralement remboursé le 7 novembre 2006 ; qu'il résulte des avis d'imposition produits qu'au cours des années 2002 à 2006, M.[F], qui était président directeur général de la société Technip, a perçu, au titre de ses seuls salaires, la somme totale de 4 045 893,00 euros, bien supérieure aux fonds engagés dans le financement de la maison de [Adresse 10] ; - sur la récompense due à Mme [X] pour le financement par des deniers communs de l'apport fait par M. [F] lors de la signature de la promesse d'achat du bien de Boulogne : Considérant que, si cette demande subsidiaire de Mme [X] n'est pas reprise dans le dispositif de ses conclusions, l'infirmation de la disposition du jugement qui a statué de ce chef est sollicitée par M. [F], qui indique dans ses écritures qu'il 'n'entend nullement contester des évidences' ; qu'il n'est en effet pas contesté que l'acompte de 72 413,29 euros, versé le 15 mai 2002 par M. [F], lors de la signature de la promesse d'achat du bien de Boulogne (page de l'acte du 22 juillet 2002), provenait de fonds communs ; qu'il y a donc lieu de dire, infirmant le jugement de ce chef, que M. [F] doit récompense à la communauté au titre de cette contribution et que cette récompense devra être évaluée, conformément à l'article 1469 du code civil, alinéa 3, du code civil, selon le profit subsistant, d'après la formule suivante : 72 413,29 euros (contribution) x valeur du bien acquis au jour de la liquidation 1 737 133,50 euros (coût global d'acquisition du bien) ; - sur le véhicule de marque Mercedes : Considérant que Mme [X] verse aux débats un 'CERTIFICAT' daté du 13 avril 1997, jour de son 50ème anniversaire, et signé du prénom de M. [F], précisant notamment 'MADAME [M] [F] A GAGNE LA VOITURE DE SON CHOIX, SANS AUCUNE ESPECE DE LIMITATION. AVEC LES FÉLICITATIONS DU JURY' ; que M. [F] ne conteste pas l'authenticité de ce document ; que, s'il ressort du certificat d'immatriculation produit que le véhicule Mercedes Benz n'a été acquis qu'en avril 1999, il n'en demeure pas moins que seule Mme [X] y est mentionnée comme propriétaire et que M. [F] n'indique pas de quelle autre voiture il aurait gratifié son épouse en exécution de la promesse faite le jour de son anniversaire ; qu'il y a donc lieu de considérer que le véhicule Mercedes Benz a été offert par M. [F] à Mme [X] ; qu'il convient donc, infirmant le jugement de ce chef, de dire qu'il constitue un bien propre de Mme [X] ; - sur les stock-options : Considérant que, s'agissant des stock-options attribuées à M. [F] avant la date de dissolution de la communauté, le 2 octobre 2002, levées avant cette date et revendues avant et après cette date, les parties s'accordent sur le principe de l'inclusion dans la masse commune de la plus-value dégagée ; que le jugement, qui s'est borné à dire que les sommes issues de la vente des stock-options réalisée avant le 2 octobre 2002 seront intégrées dans l'actif communautaire doit être complété en ce sens ; Considérant qu'en conséquence, sont incluses dans la masse commune : - les plus-values dégagées sur les stock-options attribuées par les plans Total 1995 et 1996, levées et revendues avant le 2 octobre 2002, d'un montant total brut de 2 743 036,91 euros, représentant un gain total en trésorerie de 2 444 236 euros ; que M. [F] expose que les différents gains obtenus ont été versés pour partie sur le compte joint des époux et pour partie sur son compte personnel, dont il ne conteste pas que le solde au 2 octobre 2002 entre dans la masse commune ; que Mme [X], qui met en doute l'utilisation faite de ces deniers communs, au motif que les soldes créditeurs des comptes de M. [F] au mois d'octobre 2002 sont très éloignés des sommes encaissées quelques mois plus tôt, ne critique pas utilement les explications données par ce dernier, qui fait valoir qu'après les différents prélèvements opérés au titre des impôts et des commissions bancaires et les retraits effectués par Mme [X] elle-même pour le financement de l'acquisition et des travaux de la maison de la [Adresse 16], le montant du gain net provenant des stock-options, évalué à 1 548 364 euros, est largement inférieur au montant total de l'ensemble des soldes des comptes bancaires et contrats d'assurance-vie communs et de ceux ouverts à son nom au 2 octobre 2002, égal à 3 921 520,30 euros, dont 2 449 615,30 euros pour ses seuls comptes ; qu'en conséquence, l'affectation des plus-values liées à l'achat et la vente de ces stock-options au profit de la communauté apparaît suffisamment justifiée ; que la demande de Mme [X] à ce titre doit donc être rejetée ; - la plus-value dégagée sur les stock-options attribuées par le plan Total 1996, levées avant le 2 octobre 2002, mais revendues après cette date ; qu'il résulte des informations et des chiffres donnés par M. [F], tels que rectifiés, à quelques euros près, par le Bureau [A] [O], mandaté par le conseil de Mme [X] pour effectuer une étude sur la fiscalité des plans de stock-options, que la plus-value nette réalisée sur ces stock-options s'établit comme suit : * plus-value brut d'acquisition : 386 600 euros, dont il convient de déduire une somme de 155 220 euros correspondant aux impôts acquittés à ce titre par M. [F], soit une plus-value nette d'impôt de 386 600 - 155 220 = 231 380 euros, dont il convient de déduire encore une somme de 21 055,58 euros correspondant à l'impôt de solidarité sur la fortune (Isf) acquitté à ce titre par M. [F] entre 2004 et 2010, selon sa demande, forfaitairement évalué, au vu des déclarations produites, sur la base d'un taux moyen de 1,3 % l'an (soit 231 380 x 9,1 % = 21 055,58 euros), soit une plus-value nette d'impôt et d'Isf de 231 380 - 21 055,58 = 207 194,42 euros, dont il y a lieu d'ordonner l'intégration à l'actif de communauté ; Considérant qu'il résulte de l'attestation de l'ancien directeur général de Total Petroleum North America (Topna) - de 1995 jusqu'à la fusion de cette compagnie avec Diamond Shamrock, fin 1997 - fournie par Total le 3 décembre 2010, qu'au cours de la période d'exercice des stock-options attribuées le 16 décembre 1994 à certains dirigeants, ayant expiré lors de la fusion des deux sociétés, le cours de bourse de Topna n'est jamais monté jusqu'au prix d'exercice fixé par action ; qu'il est ainsi suffisamment justifié par M. [F] de ce que, n'y ayant aucun intérêt, il n'a jamais exercé son droit d'option et donc détenu d'actions de Topna ou de Diamon Shamrock ; que les demandes de Mme [X] à ce titre doivent donc être rejetées ; Considérant que les parties s'opposent sur le sort des stock-options attribuées à M. [F] avant le 2 octobre 2002, non encore exerçables à cette date, mais levées à ce jour, soit avant le partage ; Considérant que, se fondant sur un arrêt de cette cour du 7 mai 2004, selon lequel, 'si le droit d'exercice de l'option est strictement personnel à M., la valeur patrimoniale des options, correspondant au différentiel entre le prix d'exercice de l'option et la valeur du titre au jour de son acquisition, entre en communauté, dès lors que lesdites options avaient été attribuées au mari avant l'assignation en divorce et à condition que l'option en ait été effectivement levée par ce dernier', Mme [X] soutient que toutes les options attribuées avant le 2 octobre 2002 et levées à ce jour doivent entrer en communauté ; Considérant que M. [F], quant à lui, soutient que, dans la mesure où ces options ne pouvaient, compte tenu de leur période d'exercice différé, être levées avant la date de dissolution de la communauté, qu'elles ne l'ont été effectivement qu'après et que l'acquisition a été financée par ses deniers propres, elles n'entrent pas dans la masse active de la communauté ; Considérant que, les stock-options constituant un complément de rémunération, le caractère - commun ou propre - de leur valeur patrimoniale dépend seulement de la date à laquelle elles sont attribuées, la date de levée de l'option permettant uniquement de déterminer cette valeur, qui correspond au différentiel entre le prix d'exercice de l'option et la valeur du titre au jour de son acquisition ou, le cas échéant, le prix de sa revente réalisée à la même époque ; Considérant qu'ainsi, en l'espèce, la valeur des stock-options attribuées à M. [F] avant le 2 octobre 2002 et levées postérieurement à cette date entrent en communauté, peu important leur période d'exercice et l'origine des fonds ayant financé l'acquisition ; Considérant qu'il résulte des informations et des chiffres donnés par M. [F], tels que rectifiés, à quelques euros près, par le Bureau [A] [O], que la plus-value nette réalisée sur ces stock-options s'établit comme suit : * plan Total 1998 : 14 000 options d'achat d'actions attribuées le 17 mars 1998 au prix d'exercice de 615 francs (93,76 euros), levées le 16 mars 2005 pour un montant de 1 312 640 euros et revendues le même jour pour un montant de 2 531 200 euros, réalisant ainsi, après déduction des frais (impôts de bourse, courtage et frais, Tva), une plus-value brute de 1 218 560 euros avant impôts et une plus-value nette, après déduction des impôts sur les revenus et des prélèvements sociaux, de 718 950 euros, * plan Technip 1999 : 30 000 options d'achat d'actions attribuées le 30 avril 1999 au prix d'exercice équivalent à 95,94 euros, levées le 23 avril 2004 à hauteur de 2 878 200 euros et revendues le 10 mai 2004 pour un montant de 3 120 000 euros, réalisant ainsi, après déduction des frais, une plus-value brute de 241 800 euros et une plus-value nette de 142 662 euros, * plan Technip 2000 : 30 000 options d'achat d'actions attribuées le 14 décembre 2000 au prix d'exercice de 35,81 euros, levées le 29 septembre 2005 à hauteur de 4 297 200 euros et revendues pour un montant net de 5 888 400 euros, réalisant ainsi une plus-value brute de 1 591 200 euros et une plus-value nette de 794 938 euros, Soit au total 1 656 550 euros, dont il y a lieu de déduire la somme totale de 131 065 euros correspondant à l'Isf acquitté à ce titre par M. [F], forfaitairement évalué, au vu des déclarations produites, sur la base d'un taux moyen de 1,3 % l'an, soit : - pour les plus-values réalisées en 2004 (plan 1999), 7 années d'Isf, selon la demande de M. [F] : 142 662 x 1,3 % x 7 = 12 092 euros, - pour les plus-values réalisées en 2005 (plans 1998 et 2000), 6 années d'Isf, selon la demande de M. [F] : (718 950 +794 938) x 1,3 % x 6 = 118 033 euros ; Qu'en conséquence, il y a lieu d'ordonner l'intégration à l'actif de la communauté d'une somme totale de 1 525 485 euros à ce titre et de débouter Mme [X] de sa demande d'injonction, étant également observé qu'aucun document ne vient étayer ses soupçons concernant l'existence éventuelle d'autres actions qui seraient encore détenues en nature par M. [F] ; - sur les récompenses prétendument dues à Mme [X] : Considérant que c'est par des motifs exacts et pertinents, adoptés par la cour, que le tribunal a débouté Mme [X] de ses demandes de récompense d'un montant de 8 957 euros correspondant à une indemnité d'assurance pour vol de ses bijoux et d'un montant respectif de 1 524,49 euros, 16 769,19 euros, 1 850,43 euros et 7 620,70 euros ; qu'il y a lieu d'ajouter que Mme [X] ne peut se retrancher derrière l'impossibilité d'obtenir des relevés de compte anciens et l'absence d'interrogation par le notaire du fichier Ficoba, dès lors qu'en tant que co-titulaire du compte-joint, elle avait la faculté d'agir personnellement ; qu'elle ne produit en appel aucun élément nouveau de nature à remettre en cause l'appréciation faite par le tribunal ; - sur les récompenses prétendument dues par M. [F] : * sur le contrat Prefon Considérant que le jugement n'est pas critiqué en ce qu'il a dit que le montant de contrat de retraite complémentaire Préfon de M. [F] est intégré à la masse commune et qu'il a ordonné la production par M. [F] des pièces de nature à établir le montant des sommes présentes sur ce contrat à la date du 2 octobre 2002 ; Considérant que c'est dans la mesure où les cotisations relatives au contrat de retraite ont été payées avec des fonds communs jusqu'à la dissolution de la communauté que la valeur du contrat fait partie de l'actif de celle-ci ; que Mme [X] n'est donc pas fondée à solliciter, de surcroît, une récompense au profit de la communauté au titre de ces cotisations et la production des relevés de cotisations ; qu'il y a lieu en conséquence de rejeter ses demandes ; * sur le contrat d'assurance-vie entière à effet différé souscrit auprès de l'AAENA (contrat n°871 000223 21) Considérant que, dès lors qu'il résulte des pièces produites que ce contrat d'assurance-vie, dont les primes ont été payées jusqu'à la dissolution de la communauté au moyen de deniers communs, a une valeur de rachat, il y a lieu d'intégrer à l'actif commun la valeur de rachat au jour de la dissolution de la communauté, dont M. [F] devra justifier devant le notaire, à charge pour la partie la plus diligente d'en référer à la cour en cas de difficultés ; - sur l'indemnité d'occupation dont M. [F] serait redevable pour la maison du Lavandou : Considérant que, Mme [X] ne justifiant pas de ce que M. [F] a la jouissance privative et exclusive de ce bien, il y a lieu, infirmant de ce chef le jugement, de rejeter sa demande d'indemnité d'occupation de ce chef ; - sur l'Isf : Considérant qu'il résulte de la copie des déclarations pour l'Isf des années 2002 à 2007 versées aux débats par M. [F] et du procès-verbal du notaire du 25 septembre 2008 (pages 4, 5, 8 et 9), devant lequel il a produit une copie partielle de la déclaration pour l'Isf 2008, relevant les montants précis dont il s'est acquitté et sur lesquels Mme [X] s'était accordée, que M. [F] a réglé au titre de l'Isf pour les années 2003 à 2008 relatif aux biens communs la somme totale de 263 797,00 euros (et non de 131 898,50 euros, comme retenu par erreur par le tribunal) ; qu'il y a lieu d'infirmer le jugement et de dire que M. [F] détient à l'égard de l'indivision post-communautaire une créance d'un montant de 263 797 euros à ce titre et de rejeter les demandes d'injonction de Mme [X] de ce chef ; - sur les frais médicaux prétendument encaissés par M. [F] sur ses comptes après le 2 octobre 2002 : Considérant que, M. [F] justifiant avoir reversé à Mme [X] la somme totale de 20 907,01 euros entre le 1er août 2001 et le 30 juin 2007 au titre des remboursements de ses soins médicaux, il convient, infirmant le jugement, de rejeter la demande de celle-ci de ce chef ; - sur la demande de M. [F] en remboursement de la moitié des frais engagés pour l'entretien, l'éducation et le soutien des trois enfants majeurs du couple postérieurement au 2 octobre 2002 ; Considérant qu'il convient de rejeter cette demande, qui, en l'absence de disposition spécifique du jugement de divorce ou de convention entre les parties, ne repose sur aucun fondement juridique ; que le tribunal ayant relevé son incompétence pour statuer sur des demandes de remboursement par un parent à l'autre des sommes versées pour l'entretien et l'éducation des enfants communs, le jugement doit donc être infirmé de ce chef ; Considérant qu'il n'y a lieu de statuer, ni sur la demande de Mme [X] tendant au rappel des règles applicables à l'indemnisation des dépenses effectuées pour le compte de l'indivision post-communautaire, la cour n'étant saisie d'aucune difficulté à trancher de ce chef, ni sur sa demande de donner acte, une telle mesure n'étant pas constitutive de droits, ni, de manière générale, sur toute autre demande tendant à voir rejuger des points qui ont été tranchés par le tribunal et qui ne font l'objet d'aucune contestation, notamment l'autorisation accordée au notaire de consulter le fichier Ficoba, qui n'a nul besoin d'être ordonnée, les parties s'accordant sur sa nécessité ; Considérant que, compte tenu de leur délai de conservation par les banques, il serait vain d'enjoindre aux parties de produire des relevés de comptes anciens de plus de dix ans ; que les demandes des parties en ce sens doivent donc être rejetées ; qu'en revanche, il y a lieu d'ordonner à Mme [X] de produire un relevé actualisé des comptes bancaires ouverts à son seul nom au 2 octobre 2002, ainsi que le relevé de son assurance-vie à la Société Générale au 2 octobre 2002, ainsi qu'un relevé actualisé ; PAR CES MOTIFS Infirme le jugement déféré, mais uniquement en ce qu'il a : - dit que la récompense de la somme de 36 206,64 euros est due à Mme [X] au titre du paiement de l'acompte versé le 15 mai 2002 lors de la promesse d'achat de la maison de Boulogne, - dit que le véhicule automobile de marque Mercedes utilisé par Mme [X] est un actif de communauté, - dit que les stocks options accordées à M. [F] avant le 2 octobre 2002 et non encore levées à cette date ne sont pas incluses dans l'actif communautaire, - dit que M. [F] détient à l'égard de l'indivision post-communautaire des créances de 131 898,50 euros au titre des impôts sur la fortune réglés pour les années 2003 à 2008, - dit ne pas avoir lieu à statuer sur la demande de Mme [X] de remboursement par M. [F] de la somme de 19 641,86 euros au titre de soins médicaux, - dit que M. [F] est redevable d'une indemnité au titre de l'occupation du bien du Lavandou, - relevé son incompétence pour statuer sur des demandes de remboursement par un parent à l'autre des sommes versées pour l'entretien et l'éducation des enfants communs, Statuant à nouveau de ces chefs et y ajoutant, Dit que M. [F] doit récompense à la communauté au titre du financement par celle-ci de l'acompte de 72 413,29 euros versé pour l'acquisition par lui du bien immobilier de [Adresse 10], Dit que cette récompense devra être évaluée selon le profit subsistant à calculer somme suit : 72 413,29 euros (contribution) x valeur du bien acquis au jour de la liquidation, 1 737 133,50 euros (coût global d'acquisition du bien) Dit que le véhicule automobile de marque Mercedes utilisé par Mme [X] est un bien propre de celle-ci, Dit que les sommes issues de la vente des stock-options attribuées à M. [F] et levées avant le 2 octobre 2002, réalisée après cette date, doivent être intégrées dans l'actif communautaire, Ordonne en conséquence l'intégration dans l'actif communautaire de la somme de 207 194,42 euros à ce titre, Dit que la valeur patrimoniale des stock-options attribuées à M. [F] avant le 2 octobre 2002 et levées postérieurement à cette date doit être intégrée dans l'actif communautaire, Ordonne en conséquence l'intégration dans l'actif communautaire de la somme de 1 525 485 euros à ce titre, Dit que le contrat d'assurance-vie entière à effet différé souscrit par M. [F] auprès de l'AAENA (contrat n°871 000223 21) doit être intégré à l'actif communautaire pour sa valeur de rachat au jour de la dissolution de la communauté, dont M. [F] devra justifier devant le notaire, à charge pour la partie la plus diligente d'en référer à la cour en cas de difficultés, Dit que M. [F] détient à l'égard de l'indivision post-communautaire une créance d'un montant de 263 797 euros au titre de l'Isf pour les années 2003 à 2008, Ordonne à Mme [X] de produire un relevé actualisé des comptes bancaires ouverts à son seul nom au 2 octobre 2002, ainsi que le relevé de son assurance-vie à la Société Générale au 2 octobre 2002, ainsi qu'un relevé actualisé, Rejette toutes autres demandes,  Confirme le jugement pour le surplus, Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes des parties, Ordonne l'emploi des dépens en frais de partage. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

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Cour d'appel 2012-12-19 | Jurisprudence Berlioz