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Cour d'appel, 18 décembre 2012. 11/00504

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

11/00504

jurisprudence.case.decisionDate :

18 décembre 2012

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COUR D'APPEL D'ANGERS Chambre Sociale ARRÊT DU 18 Décembre 2012 ARRÊT N CLM/ AT Numéro d'inscription au répertoire général : 11/ 00504. Jugement Au fond, origine Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale du MANS, décision attaquée en date du 06 Octobre 2010, enregistrée sous le no 21 011 APPELANT : Monsieur Stéphane X... ... 72200 LA FLECHE non comparant, ni représenté INTIMÉE : CAISSE NATIONALE DU REGIME SOCIAL DES INDEPENDANTS (R. S. I.) 260/ 264 avenue du Président Wilson 93457 LA PLAINE SAINT DENIS CEDEX représentée par Maître Agnès EMERIAU, substituant Maître Anita L'HELIAS-SUPIOT, (Cabinet EXAEQUO), avocat au barreau d'ANGERS (dépôt du dossier) COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 Octobre 2012 à 14 H 00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Catherine LECAPLAIN MOREL, président chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Catherine LECAPLAIN-MOREL, président Madame Brigitte ARNAUD-PETIT, conseiller Madame Elisabeth PIERRU, vice-présidente placée Greffier lors des débats : Madame LE GALL, greffier ARRÊT : prononcé le 18 Décembre 2012, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame LECAPLAIN-MOREL, président, et par Madame LE GALL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ******* FAITS, PROCÉDURE et PRÉTENTIONS DES PARTIES : M. Stéphane X... a exercé les fonctions de gérant majoritaire de la SARL DlSTRIPHYTOS du 30 novembre 2005 au 21 juillet 2009, date du jugement d'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire prononcée à l'encontre de cette société, laquelle avait été placée en redressement judiciaire par jugement du 19 mai 2009. En sa qualité de gérant majoritaire, M. X... a été valablement affilié au régime social des travailleurs indépendants pendant ladite période. M. Stéphane X... restant redevable de cotisations et contributions sociales au titre des 4ème trimestre 2007, 1er, 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2008 et du 1er trimestre 2009, la Caisse RSI Pays de la Loire lui a adressé : - une mise en demeure du 22 mai 2009 relative aux cotisations et contributions sociales du 4ème trimestre 2007 et des 1er et 2ème trimestres 2008, dont il a accusé réception le 30 mai 2009 ; - une mise en demeure du 22 mai 2009 relative aux cotisations et contributions sociales des 3ème et 4ème trimestres 2008 et du 1er trimestre 2009 dont il a accusé réception le 29 mai 2009. Ces mises en demeure étant restées infructueuses, le 30 octobre 2009, la Caisse nationale du Régime Social des Indépendants a émis à son encontre, pour un montant total de 29 916 €, une contrainte relative aux cotisations, et contributions sociales des 4ème trimestre 2007, 1er, 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2008, laquelle lui a été signifiée par acte du 27 novembre 2009. M. X... restant redevable de la régularisation des cotisations d'allocations familiales et des contributions CSG-CRDS exigibles au titre de l'année 2008 et du 2ème trimestre 2009, la Caisse RSI Pays de la Loire lui a adressé, le 12 août 2009, une mise en demeure qu'il a laissée " non réclamée ". Cette mise en demeure étant restée vaine, le 8 décembre 2009, la Caisse nationale du Régime Social des Indépendants a émis à son égard, pour un montant total de 12 642 €, une contrainte afférente à ces cotisations et contributions, cet acte lui ayant été signifié le 12 janvier 2010. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 9 décembre 2009, M. Stéphane X... a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale du Mans d'une opposition à la contrainte qui lui a été signifiée le 27 novembre 2009. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 4 février 2010, il a saisi la même juridiction d'une opposition à la contrainte qui lui a été signifiée le 12 janvier 2010. Par jugement du 6 octobre 2010 auquel il est renvoyé pour un ample exposé, le tribunal des affaires de sécurité sociale du Mans a : - ordonné la jonction de l'instance enregistrée sous le numéro 21/ 011 avec celle enregistrée sous le numéro 20/ 954 ; - déclaré irrecevable l'opposition formée contre la contrainte délivrée le 12 janvier 2010 et ce, motif pris de la forclusion ; - validé la contrainte délivrée le 27 novembre 2009 à M. Stéphane X... à la requête du RSI pour la somme de 18 395 € en cotisations et majorations de retard au titre des cotisations dues pour la période du 4ème trimestre 2007, de l'année 2008 et du 1er trimestre 2009 ; - condamné en conséquence M. Stéphane X... à payer au RSI la somme de 18 395 € sous réserve des majorations de retard complémentaires restant à courir jusqu'au parfait paiement, outre 71, 85 € au titre des frais de signification ; - constaté l'absence de dépens. La Caisse nationale du Régime Social des Indépendants a reçu notification de ce jugement le 8 octobre 2010. La notification adressée à M. Stéphane X... a été retournée au greffe du tribunal des affaires de sécurité sociale le même jour, non distribuée, au motif que la boîte à lettres n'était pas identifiable. A la requête de la Caisse nationale du Régime Social des Indépendants, le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale du Mans du 6 octobre 2010 a été signifié à M. Stéphane X... par acte du 20 janvier 2011. Par jugement du 25 janvier 2011, le tribunal de commerce du Mans a prononcé l'extension de la liquidation judiciaire de la société DlSTRIPHYTOS à M. Stéphane X... et confirmé M. Pierre Y... dans ses fonctions de liquidateur judiciaire. Dans le cadre de la présente instance, les parties ont été convoquées pour l'audience du 19 mars 2012 par lettres du greffe du 26 août 2011, dont la Caisse nationale du Régime Social des Indépendants et M. Stéphane X... ont accusé réception respectivement les 30 et 31 août 2011. M. Stéphane X... n'a pas comparu à l'audience du 19 mars 2012 à laquelle il n'était ni présent, ni représenté. La Caisse nationale du Régime Social des Indépendants a alors soulevé l'irrecevabilité de l'appel en application des dispositions de l'article L. 641-9 du code de commerce. L'affaire a été renvoyée au 23 octobre 2012 afin de permettre à l'intimée de justifier de la communication à l'appelant de ses conclusions d'irrecevabilité. M. Stéphane X... a été informé, par lettre recommandée du greffe du 20 mars 2012 dont il a accusé réception le 23 mars suivant, du renvoi de l'affaire à l'audience du 23 octobre 2012. A cette date, il n'a pas comparu, n'étant ni présent, ni représenté. Aux termes de ses écritures enregistrées au greffe le 19 mars 2012, notifiées à M. Stéphane X... par lettre recommandée dont celui-ci a accusé réception le 27 août 2012, soutenues oralement à l'audience, ici expressément visées et auxquelles il convient de se référer, la Caisse nationale du Régime Social des Indépendants demande à la cour de déclarer l'appel formé par M. Stéphane X..., agissant seul, contre le jugement rendu par le tribunal des affaires de sécurité sociale du Mans le 6 octobre 2010 irrecevable au motif que, dessaisi de l'administration et de la disposition de ses biens, en vertu de l'article L. 641-9 du code de commerce, ses droits et actions concernant son patrimoine ne pouvaient, pendant toute la durée de la procédure de liquidation judiciaire, être exercés que par le liquidateur et qu'en l'occurrence, M. Pierre Y... ès-qualités n'est pas intervenu à la procédure dans le délai d'appel ouvert aux fins de contester le jugement entrepris. MOTIFS DE LA DÉCISION : Attendu, M. Stéphane X... ayant été régulièrement convoqué pour l'audience du 19 mars 2012 selon convocation dont il a accusé réception le 31 août 2011 et ayant, en outre, été informé de la date de l'audience de renvoi selon lettre du greffe dont il a accusé réception le 23 mars 2012, qu'il sera statué par arrêt contradictoire ; Attendu qu'aux termes de l'article L. 641-9 du code de commerce, " Le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire emporte de plein droit, à partir de sa date, dessaisissement pour le débiteur de l'administration et de la disposition de ses biens même de ceux qu'il a acquis à quelque titre que ce soit tant que la liquidation judiciaire n'est pas clôturée. Les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine sont exercés pendant toute la durée de la liquidation judiciaire par le liquidateur. " ; Attendu qu'il résulte de ce texte d'ordre public que le débiteur seul ne peut pas exercer une voie de recours ; Attendu qu'en vertu de ces dispositions, M. Stéphane X... s'est trouvé dessaisi de l'administration et de la disposition de ses biens et du droit d'exercer les actions concernant son patrimoine à compter du 25 janvier 2011, date à laquelle le tribunal de commerce du Mans a prononcé l'extension à sa personne de la liquidation judiciaire de la société DlSTRIPHYTOS et confirmé M. Pierre Y... dans ses fonctions de liquidateur judiciaire ; Que l'appel qu'il a formé seul, le 18 février 2011, contre le jugement rendu par le tribunal des affaires de sécurité sociale du Mans le 6 octobre 2010 sur deux oppositions à contraintes délivrées du chef de dettes nées de sa qualité de gérant majoritaire de la société DlSTRIPHYTOS, et qui n'a pas, dans le délai d'appel qui a commencé à courir à compté de la signification intervenue le 20 janvier 2011, été repris par M. Pierre Y... pris en sa qualité de liquidateur judiciaire des biens de M. X..., doit être déclaré irrecevable ; PAR CES MOTIFS : La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire, Déclare l'appel formé par M. Stéphane X... seul contre le jugement rendu le 6 octobre 2010 par le tribunal des affaires de sécurité sociale du Mans irrecevable ; Dispense M. Stéphane X... du paiement du droit prévu à l'article R 144-10 alinéa 2 du code de la sécurité sociale.

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Cour d'appel 2012-12-18 | Jurisprudence Berlioz