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Cour de cassation, 27 novembre 2001. 98-22.042

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

98-22.042

jurisprudence.case.decisionDate :

27 novembre 2001

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Sofetec, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 1er juillet 1998 par le tribunal de grande instance de Béthune (chambre commerciale contentieux général), au profit de la société Distribution lensoise, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 octobre 2001, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Tric, conseiller rapporteur, M. Tricot, conseiller, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Tric, conseiller, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la société Sofetec, les conclusions de M. Viricelle, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon le jugement déféré (tribunal de grande instance de Béthune statuant en matière commerciale, 1er juillet 1998), rendu en dernier ressort, qu'à la suite de la rupture du contrat de tenue de la comptabilité les liant, la société Sofetec, exerçant une activité d'expertise comptable, a réclamé à la société Distribution lensoise le paiement d'un solde de facture et a exercé son droit de rétention sur des documents comptables ; Sur le second moyen, pris en ses deux branches qui est préalable : Attendu que la société Sofetec reproche au jugement d'avoir rejeté sa demande en paiement de travaux de comptabilité impayés et de dommages-intérêts, alors, selon le moyen : 1 / qu'en se bornant pour rejeter ses demandes à affirmer que la société Sofetec ne saurait exiger le paiement d'une prestation qu'elle n'a pas correctement accomplie, dans la mesure où elle n'aurait pas tenu le grand livre de l'exercice ouvert le 1er avril 1995 et devant être clôturé le 31 mars 1996, sans rechercher si le montant des honoraires réclamés ne correspondait pas à des travaux comptables distincts de la tenue du grand livre, le Tribunal n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 1134 et 1147 du Code civil ; 2 / qu'en tout cas, à supposer même que la facture émise le 27 juin 1996 par la société Sofetec ne remplisse pas les conditions posées par l'article 31 de l'ordonnance du 1er décembre 1986, cette seule circonstance ne serait pas de nature à caractériser l'absence de toute créance de la société Sofetec sur la société lensoise, de sorte qu'en statuant ainsi, le Tribunal n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 1134 et 1147 du Code civil, ainsi qu'au regard de l'article 31 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 ; Mais attendu qu'ayant relevé que la facture contestée ne comporte ni date, ni quantité, ni dénomination précise, ni prix unitaire hors TVA des services rendus et que le document interne supposé la conforter est impropre à combler cette lacune puisqu'il n'indique que des noms de préposés et le nombre d'heures passées par chacun sans aucune date, le jugement retient que la société Sofetec ne justifie pas avoir rempli l'obligation dont elle réclame le paiement ; que le tribunal a ainsi fait la recherche prétendument omise et a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; Et sur le premier moyen : Attendu que la société Sofetec reproche au jugement de l'avoir condamnée à restituer le grand livre et la balance de l'exercice 1995 sous astreinte de 1 000 francs par jour de retard, alors, selon le moyen, que le droit de rétention dont disposent les comptables agréés et les experts-comptables dans l'exercice de leur profession s'exerce, sans distinction, sur les documents qui leur sont confiés par le débiteur pour l'exécution de leurs prestations de sorte qu'en décidant que le droit de rétention ne pouvait s'exercer sur le grand livre et la balance de l'exercice 1995 dès lors qu'aucune somme ne serait due au titre de cette période, le tribunal de grande instance a ajouté une condition inexistante à l'exercice du droit de rétention et violé les articles 17 du Code des devoirs professionnels des comptables agréés et experts-comptables ainsi que des articles 1134 et 1184 du Code civil ; Mais attendu que le rejet du second moyen rend le premier moyen sans objet et donc irrecevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Sofetec aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept novembre deux mille un.

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Cour de cassation 2001-11-27 | Jurisprudence Berlioz