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Cour de cassation, 12 octobre 2000. 98-18.775

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

98-18.775

jurisprudence.case.decisionDate :

12 octobre 2000

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Marc-Joseph Z..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 28 mai 1998 par la cour d'appel de Nîmes (1re chambre civile, section A), au profit de Mme Yveline Y..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 juillet 2000, où étaient présents : M. Buffet, président, M. Mazars, conseiller rapporteur, M. Guerder, conseiller, M. Kessous, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Mazars, conseiller, les observations de Me Cossa, avocat de M. Z..., de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Nîmes, 28 mai 1998), que M. Z... n'ayant pas remis depuis 1988 à Mme X... le bateau dont il lui avait fait donation, notamment au motif allégué par lui que le navire avait disparu avant d'être retrouvé apponté au Maroc, la donataire l'assignait en paiement de la somme à laquelle le bien avait été évalué et en dommages-intérêts ; Attendu que M. Z... fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à verser à Mme X... outre la somme de 208 134,14 francs, celle de 10 000 francs à titre de dommages-intérêts, alors, selon le moyen, 1 ) que c'est à la partie qui réclame réparation d'un préjudice d'établir que celui-ci résulte d'une faute de celle à l'encontre de laquelle elle forme cette demande ; que, dès lors, en retenant, pour condamner M. Z... à réparer le préjudice subi par Mme X... à raison de la privation de son bateau, qu'il n'apportait aucune preuve du caractère fortuit de la disparition du bien, la cour d'appel a renversé la charge de la preuve et a ainsi violé l'article 1315 du Code civil ; 2 ) que tout jugement doit être motivé à peine de nullité ; qu'en l'espèce, en condamnant M. Z... à payer à Mme X... une somme de 10 000 francs à titre de dommages-intérêts sans préciser, ni dans ses motifs propres ni dans ceux adoptés des premiers juges, quel préjudice cette somme devait réparer ni quelle faute était à son origine, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile; 3 ) que la somme allouée en réparation d'un dommage ne doit pas excéder celle à laquelle a été évalué le préjudice qu'elle doit réparer ; que, dès lors, si la somme de 10 000 francs a été allouée à Mme X... en réparation du dommage subi à raison de la privation du bateau, la cour d'appel lui a alors accordé, en réparation d'un préjudice évalué à 208 134,14 francs, une somme totale de 218 134,14 francs et a ainsi violé l'article 1382 du Code civil ; Mais attendu, sur la première branche, qu'après avoir rappelé que la donation du bateau par M. Z... résultait d'une décision de justice irrévocable, l'arrêt relève, par motifs propres et adoptés, que M. Z... a été relaxé du chef de vol pour des motifs de prescription, qu'il a déclaré devant un enquêteur social qu'il avait vendu le bateau pour 300 000 francs alors qu'il a prétendu, par la suite, que le navire avait disparu sans qu'il y ait de sa faute et alors que l'intéressé n'apportait aucune preuve du caractère fortuit ainsi allégué ; que, dès lors, c'est sans inverser la charge de la preuve que la cour d'appel a retenu que M. Z... n'a pas exécuté de bonne foi l'obligation qui lui incombait de transférer irrévocablement la jouissance du bateau à Mme X... ; Attendu, sur les autres branches, qu'en retenant, par motifs propres et adoptés, que l'attitude de M. Z... justifiait l'octroi de dommages-intérêts à la victime, en sus du préjudice évalué à 208 134,14 francs, l'arrêt a, par une décision motivée, statué sur la demande de réparation du préjudice causé par la résistance abusive du donateur ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Z... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze octobre deux mille.

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Cour de cassation 2000-10-12 | Jurisprudence Berlioz