Cour de cassation, 09 octobre 1996. 94-43.650
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
94-43.650
jurisprudence.case.decisionDate :
9 octobre 1996
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Laboratoires Valdor, société anonyme, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 13 mai 1994 par la cour d'appel de Versailles (15e chambre), au profit de Mme Josette X..., demeurant ...,
défenderesse à la cassation ;
Mme Josette X... a formé un pourvoi incident contre le même arrêt;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 juin 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Finance, conseiller rapporteur, MM. Ferrieu, Monboisse, conseillers, MM. Frouin, Boinot, Soury, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. le conseiller Finance, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 13 mai 1994), que Mme X... a été embauchée le 4 septembre 1968, par la société Laboratoires Valdor, en qualité de sténodactylographe pour accéder le 1er janvier 1988 au poste de directeur de la comptabilité; qu'elle a été licenciée pour motif économique le 3 mai 1990; que, soutenant qu'elle avait été appelée à effectuer entre avril et novembre 1989 un grand nombre d'heures supplémentaires pour faire face à des travaux exceptionnels, elle a saisi la juridiction prud'homale en paiement d'heures supplémentaires et de leur incidence sur l'indemnité de licenciement;
Sur le premier moyen du pourvoi principal :
Attendu que la société Laboratoires Valdor fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à Mme X... la somme de 250 000 francs à titre de rappel d'heures supplémentaires, alors, selon le moyen, premièrement, que, dans la lettre visée par la cour d'appel, son président-directeur général indiquait expressément que les fonctions de Mme X..., directeur du personnel, des services comptables et financiers des sociétés Valdor et Lancray impliquaient la responsabilité de l'organisation des tâches de ses services et que s'il était offert le paiement de la somme de 250 000 francs, cette proposition était à titre forfaitaire, transactionnel et définitif; qu'il se déduisait de ces termes clairs et précis que l'employeur, loin de reconnaître l'existence d'un travail exceptionnel qu'aurait effectué Mme X..., entendait seulement mettre fin de manière définitive et à l'amiable au conflit né des demandes de la salariée; qu'en énonçant cependant que cette lettre constituait indiscutablement la méconnaissance par l'employeur de travaux justifiant une contrepartie, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ;
alors que, deuxièmement, seuls peuvent donner lieu à contrepartie les heures ou travaux supplémentaires effectués avec l'accord au moins implicite de l'employeur; qu'à supposer établie l'existence d'un travail effectué par Mme X... en dehors des horaires normaux de sa fonction, la cour d'appel ne pouvait condamner l'employeur au paiement d'heures supplémentaires sans rechercher si celles-ci avaient été autorisées par lui ;
qu'en omettant de procéder à cette recherche, essentielle, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 212-5 du Code du travail, ensemble l'article 6-3 de la convention collective nationale des cadres et ingénieurs des industries chimiques; alors que, troisièmement, en se bornant à énoncer que compte tenu de l'impossibilité, en raison du statut de cadre supérieur de l'intéressée, de quantifier les heures nécessaires à l'accomplissement de ces travaux exceptionnels, il convient de fixer à 250 000 francs la somme que la société Valdor devra verser de ce chef à Mme X..., sans préciser les éléments fondant l'évaluation retenue, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile; alors, quatrièmement, qu'en condamnant la société à verser à la salariée la somme de 250 000 francs à titre de rappel d'heures supplémentaires, la cour d'appel a fait produire effet à la proposition transactionnelle valablement rétractée par la société Valdor, en violation de l'article 1134 du Code civil; alors, enfin, que la cour d'appel a relevé que Mme X..., cadre de direction, ne pouvait prétendre au paiement d'heures supplémentaires; qu'en condamnant l'employeur au paiement de la somme de 250 000 francs à titre de rappel d'heures supplémentaires, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations en violation de l'article L. 212-5 du Code du travail;
Mais attendu qu'aux termes de l'article 6-3 de la convention collective précitée, lorsque des travaux exceptionnels obligent le cadre à travailler en dehors des horaires normaux de sa fonction, il doit en recevoir une contrepartie; qu'interprétant la lettre du 3 septembre 1990, la cour d'appel a estimé que celle-ci emportait reconnaissance par la société Valdor de l'accomplissement par sa salariée de travaux exceptionnels justifiant une contrepartie dont elle a souverainement fixé le montant; que le moyen n'est pas fondé;
Sur le second moyen du pourvoi principal :
Attendu que la société Laboratoires Valdor fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à Mme X... la somme de 200 000 francs à titre de complément d'indemnité de licenciement, alors, selon le moyen, d'une part, que la cassation à intervenir sur le premier moyen entraînera par voie de conséquence la censure du dispositif présentement critiqué, par application de l'article 625 du nouveau Code de procédure civile; que, d'autre part, le salaire servant de base de calcul à l'indemnité de licenciement n'intègre les primes, heures supplémentaires ou indemnités que si celle-ci ont un caractère stable et permanent; qu'à supposer que soit reconnue l'existence de travaux ouvrant, selon la convention collective, droit au versement d'une contrepartie, le caractère exceptionnel des travaux prévus par ladite convention exclut toute intégration de l'indemnité versée à ce titre dans le calcul de l'indemnité de licenciement; qu'en prenant en compte la somme de 250 000 francs accordée à la salariée par application de l'article 6-3 de la convention collective, pour le calcul de l'indemnité de licenciement, la cour d'appel a violé ce texte, ensemble l'article R. 122-12 du Code du travail;
Mais attendu, d'abord, que le rejet du premier moyen rend inopérante la première branche du moyen;
Attendu, ensuite, qu'il ne résulte ni des pièces de la procédure, ni de la décision attaquée, que le grief énoncé dans la seconde branche ait été soutenu devant les juges du fond; qu'il est donc nouveau et mélangé de fait et de droit, irrecevable;
Sur le moyen unique du pourvoi incident :
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt d'avoir limité à 250 000 francs les sommes qui lui sont dues au titre du rappel d'heures supplémentaires, la déboutant du surplus de sa demande, alors, selon le moyen, d'une part, que le juge, saisi d'un litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures supplémentaires, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties et au besoin après toute mesure d'instruction qu'il estime utile; que la salariée avait versé aux débats plusieurs pièces et notamment des tableaux détaillés décrivant de manière circonstanciée les tâches qui lui avaient été confiées à partir d'avril 1989 en supplément de celles qui lui incombaient habituellement; qu'en ne s'expliquant pas sur ces éléments qui étaient de nature à établir la réalité et l'importance des heures supplémentaires effectuées de manière exceptionnelle par la salariée et qui dépassaient l'estimation qui avait été forfaitairement retenue par l'employeur, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décison au regard de l'article L. 212-1-1 du Code du travail; alors que, d'autre part, dans ses écritures d'appel, Mme X... sollicitait à titre subsidiaire la désignation d'un expert comptable afin d'evaluer le nombre d'heures supplémentaires rendues nécessaires par les tâches nouvelles qui lui avaient été confiées ;
qu'en ne s'expliquant pas sur les raisons pour lesquelles elle considérait que cette évaluation serait impossible et en refusant d'exercer les pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 212-1-1 du Code du travail d'ordonner une mesure d'instruction afin de former sa conviction, la cour d'appel a, en réalité, imposé à la salariée la charge de prouver le nombre d'heures supplémentaires effectivement réalisées et a ainsi violé le texte susvisé;
Mais attendu que le juge n'était pas tenu d'ordonner une mesure d'instruction; que le moyen, qui ne tend qu'à remettre en discussion les éléments de fait et de preuve qui ont été souverainement appréciés par la cour d'appel, n'est pas fondé;
Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu que Mme X... sollicite, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 7 116 francs;
Et attendu qu'il y a lieu de faire droit à cette demande ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Condamne la société Laboratoires Valdor à payer à Mme X... la somme de 7 116 francs, exposées par cette dernière et non comprise dans les dépens;
Laisse à chaque partie la charge respective de ses dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf octobre mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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