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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-quatre juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller JOLY, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- Z... Alain, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de RENNES, en date du 20 mars 1997, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises de LOIRE-ATLANTIQUE sous l'accusation de vols avec arme, en récidive ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 132-8, 132-23, 311-1, 311-8, 311-14, 321-1 et 321-4 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a renvoyé Alain Z... devant la cour d'assises de Loire-Atlantique des chefs de vols à main armée en état de récidive légale ;
"aux motifs que, en dépit des dénégations des intéressés, de nombreux éléments permettent de retenir leur participation à ces vols; qu'il s'agit notamment de la présence constatée d'Alain Z... et de Bachir Y... dans la région nantaise lors de la commission des hold-up de Rèze et de Sainte Pazanne, de la découverte d'armes et d'argent provenant du hold-up de Provins en possession d'Alain Z... ainsi que celle de chèques de voyage volés à Brie-Comte-Robert et à Bourges chez Jean-Marie X..., outre les reconnaissances d'Alain Z... et Bachir Y... par certaines victimes ;
"alors que, si les chambres d'accusation apprécient, souverainement, au point de vue des faits, les charges pesant sur les personnes mises en examen, il appartient à la chambre criminelle de vérifier si la qualification qu'elles ont donné aux faits justifie le renvoi devant la cour d'assises; que si la chambre d'accusation a estimé qu'était possible la participation aux infractions reprochées d'Alain Z... de vols commis à Rèze et à Sainte Pazanne, eu égard à sa présence constatée dans la région nantaise lors de la commission des hold-up, elle n'a nullement relevé les modalités selon lesquelles il aurait pu participer aux infractions retenues, de sorte que l'arrêt attaqué manque de base légale" ;
Attendu que les motifs de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la chambre d'accusation, après avoir analysé les faits, a exposé les motifs pour lesquels elle estimait qu'il existait contre Alain Z... charges suffisantes pour ordonner son renvoi devant la cour d'assises sous l'accusation de vols avec arme, en récidive ;
Qu'en effet, les chambres d'accusation apprécient souverainement si les faits retenus à la charge de la personne mise en examen sont constitutifs d'une infraction, et la Cour de Cassation n'a d'autre pouvoir que de vérifier, à supposer ces faits établis, si leur qualification justifie la saisine de la juridiction de jugement ;
Que tel étant le cas en l'espèce, le moyen ne peut qu'être écarté ;
Et attendu que la chambre d'accusation étant compétente, qu'il en va de même de la cour d'assises devant laquelle le demandeur est renvoyé; que la procédure est régulière et que les faits, objet de l'accusasion, sont qualifiés crime par la loi ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Milleville conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Joly conseiller rapporteur, MM. Guerder, Pinsseau, Mmes Simon, Chanet conseillers de la chambre Mme Karsenty conseiller référendaire ;
Avocat général : M. Amiel ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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