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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que les consorts X... ont souhaité vendre un appartement ; que Mme Y... s'est montrée intéressée par l'acquisition de ce bien ; que le 30 mars 2000, M. Z..., notaire, a adressé par télécopie et aux consorts X... et à Mme Y... un formulaire d'acte de vente sous seing privé prévoyant la vente de cet appartement pour le prix de 7 150 000 francs, l'acquéreur devant verser un dépôt de garantie de 715 000 francs ; que le 19 avril suivant, Mme Y... a adressé à M. Z... un chèque de 710 000 francs qui, non destiné, selon cette dernière, à être présenté à l'encaissement, n'était approvisionné que dans la limite de 290 822 francs, et qui, en définitive, lui fut restitué par le notaire ; que, par ailleurs, M. X... a adressé au notaire une photocopie non intégrale du document, qu'il avait transmis en télécopie, après qu'il eut été complété par les parties et paraphé par elles ; que Mme Y... s'étant refusée à signer l'acte de vente définitif, les consorts X... l'ont fait assigner, le 27 décembre 2000, afin d'obtenir paiement de l'indemnité d'immobilisation stipulée à l'acte sous seing privé, soit une somme équivalente au montant du dépôt de garantie ; que Mme Y... a appelé en garantie M. Z... ;
Sur le second moyen du pourvoi principal de M. Z..., pris en sa seconde branche, ci-après annexé :
Attendu que ce moyen ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Sur le moyen unique du pourvoi incident des consorts X..., pris en ses deuxième et troisième branches, ci-après annexé :
Attendu, abstraction faite de la qualification du préjudice, qu'ayant retenu que, par sa faute, le notaire avait causé un préjudice certain aux consorts X..., constitué par la perte d'une chance réelle et sérieuse d'obtenir, si le chèque émis par Mme Y... avait été conservé, le paiement de la somme de 290 822 francs, montant de la provision disponible, la cour d'appel a indemnisé le seul préjudice des vendeurs en relation de cause à effet avec la faute commise ; que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le même moyen, pris en sa première branche :
Vu les articles 1134 et 1589 du code civil ;
Attendu que pour prononcer la nullité de la promesse de vente, l'arrêt retient que la possibilité pour l'acquéreur de se substituer un autre acquéreur est incompatible avec la conclusion d'un contrat de vente immobilière qui entraîne un transfert de propriété entre le vendeur et l'acquéreur, l'acte passé entre Mme Y... et les consorts X... ne pouvant être que requalifier de promesse unilatérale de vente, nulle en application de l'article 1840 A du code général des impôts ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la faculté de substitution stipulée dans une promesse de vente est sans effet sur le caractère unilatéral ou synallagmatique du contrat et alors qu'elle avait constaté que l'acte comportait des engagements réciproques, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen et la première branche du second moyen du pourvoi principal :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté les consorts X... de leurs demandes formées contre Mme Y..., l'arrêt rendu le 17 juin 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit novembre deux mille sept.
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