Berlioz.ai

Cour de cassation, 26 juin 2003. 01-13.802

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

01-13.802

jurisprudence.case.decisionDate :

26 juin 2003

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummaryDesc

jurisprudence.premium.unlockSummary

jurisprudence.case.fullText

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur la recevabilité du pourvoi, examinée d'office après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile : Vu les articles 17, 605 et 905 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que le premier président d'une cour d'appel, par ordonnance du 4 avril 2001, ayant constaté d'office la caducité de la déclaration d'appel interjetée par Mme X... représentant l'Association pour l'amélioration de l'habitation en milieu rural, celle-ci a formé un pourvoi ; Attendu cependant que l'ordonnance prévue à l'article 905 précité, lorsqu'elle a été prise sans débat contradictoire, peut faire l'objet d'un recours en rétractation ; Et attendu que la voie de la cassation n'est ouverte que lorsque toutes les autres sont fermées ; PAR CES MOTIFS : Déclare IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne l'Association pour l'amélioration de l'habitation en milieu rural aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme Y... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six juin deux mille trois.

jurisprudence.cta.analyzeTitle

jurisprudence.cta.analyzeDesc

jurisprudence.cta.noCreditCard

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timelineDesc

jurisprudence.premium.viewTimeline
Cour de cassation 2003-06-26 | Jurisprudence Berlioz