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Cour de cassation, 06 septembre 1990. 90-81.799

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

90-81.799

jurisprudence.case.decisionDate :

6 septembre 1990

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six septembre mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller DUMONT et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ; Statuant sur le pourvoi formé par : X... JeanYves, contre l'arrêt de la cour d'appel de ROUEN, chambre correctionnelle, en date du 20 février 1990, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs de vols, coups ou violences volontaires avec arme en récidive, proxénétisme, incendies volontaires et port d'arme de 6ème catégorie, a ordonné son maintien en détention ; Vu le mémoire personnel produit ; Attendu que ce mémoire ne porte pas la signature du demandeur ; que, ne satisfaisant pas aux prescriptions de l'article 584 du Code de procédure pénale, il ne saisit pas la Cour de Cassation des moyens d qu'il pourrait contenir ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Dumont conseiller rapporteur, MM. Zambeaux, Dièmer, Malibert, Guth, Milleville conseillers de la chambre, M. Pelletier, Mme Ract-Madoux conseillers référendaires, M. Perfetti avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 1990-09-06 | Jurisprudence Berlioz