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Ch. civile A
ARRET No
du 30 NOVEMBRE 2011
R. G : 11/ 00379 R-PYC
Décision déférée à la Cour :
jugement du 04 mai 2011
Juge aux affaires familiales d'AJACCIO
R. G : 10/ 995
X...
C/
F...
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
TRENTE NOVEMBRE DEUX MILLE ONZE
APPELANT :
Monsieur Gilles Edmond X...
né le 16 Mai 1959 à MARSEILLE (13000)
...
...
13800 ISTRES
représenté par la SCP RIBAUT BATTAGLINI, avoués à la Cour
ayant pour avocat Me Romina CRESCI, avocat au barreau d'AJACCIO
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2011/ 2265 du 07/ 07/ 2011 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BASTIA)
INTIMEE :
Madame Katia Laurence A... épouse B...
...
...
20090 AJACCIO
défaillante
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue en chambre du conseil du 18 octobre 2011, devant Monsieur Pierre Yves CUZIN, Vice-Président placé, près Monsieur le Premier Président, chargé du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Julie GAY, Président de chambre
Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller
Monsieur Pierre Yves CUZIN, Vice-Président placé, près Monsieur le Premier Président
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame Marie-Jeanne ORSINI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 30 novembre 2011
ARRET :
Réputé contradictoire,
Prononcé hors la présence du public par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Pierre-Yves CUZIN, Vice-Président placé près le Premier Président, remplaçant la Présidente de chambre empêchée, et par Mademoiselle Carine GRIMALDI, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*
* *
Par jugement en date du 4 mai 2011 le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance d'AJACCIO a décidé que Gilles X... et Katia A... exerceraient, selon l'accord des parties, conjointement l'autorité parentale sur l'enfant commun Manon née le 25 avril 2006 de leur union libre, que la résidence habituelle de l'enfant serait, d'un commun accord fixée chez la mère, a suspendu le droit de visite et d'hébergement du père jusqu'à l'aboutissement de l'enquête sur les faits de viol allégués par l'enfant, a rejeté les demandes réciproques d'enquêtes sociales auprès de Katia F... et de Gilles X..., a rejeté la demande d'expertise psychiatrique auprès de Katia A....
Cette décision a été frappée d'appel par Gilles X... par déclaration en date du 11 mai 2011.
Conformément à l'article 908 du code de procédure civile la déclaration d'appel et les conclusions ont été signifiées le 21 juillet 2011 à Katia F....
Katia A... est défaillante.
Gilles X... expose que depuis une première décision le 14 décembre 2009 il n'a pu exercer correctement son droit de visite et d'hébergement fixé de façon libre ; qu'il a été continuellement tenu à l'écart des décisions concernant Manon et a dû limiter sa relation avec sa fille à l'envoi d'un colis mensuel ;
Qu'il a donc dû saisir à nouveau le juge aux affaires familiales pour solliciter une enquête sociale et psychiatrique, l'organisation de son droit de visite et d'hébergement pendant les vacances scolaires ; qu'il a en même temps saisi le juge des enfants du tribunal de grande instance d'AJACCIO en raison de l'alcoolisme de Katia A... ;
Que cependant le premier juge l'a débouté de sa demande d'enquête, l'a débouté de sa demande d'organisation du droit de visite et d'hébergement et a suspendu ce droit ;
Que cette décision ne se fonde sur aucun élément de preuve objective et vérifiable et méconnaît les articles 6 et 9 du code de procédure civile ;
Qu'en fait Madame A... ne s'opposait pas à un droit de visite et d'hébergement mais demandait une médiatisation ; que le juge a statué ultra petita ;
Qu'aucune information judiciaire n'est ouverte à l'encontre du père ; que Madame A... n'a fait aucune demande en ce sens alors qu'elle dispose d'un encadrement social actif ; que ce n'est qu'à l'amorce de la procédure engagée par Gilles X... qu'elle a fait connaître son inquiétude ; que le rapport social du 23 août 2010 ne fait pas mention de ses suspicions et au contraire semble désapprouver l'absence du père ;
Que la décision querellée ne fonde pas l'existence d'un motif grave caractérisé en application de l'article 373-2-1 du code civil.
Il demande donc de réformer le jugement entrepris et de fixer son droit de visite et d'hébergement pendant la totalité des vacances scolaires d'hiver et de Pâques, la première moitié des vacances de Noël les années impaires, la seconde moitié les années paires, la moitié des vacances d'été les 15 premiers jours de juillet et les 15 premiers jours d'août. Il offre de prendre en charge la totalité des frais de transport afférents à l'exercice de son droit.
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SUR QUOI LA COURS :
Attendu que bien que la déclaration d'appel et les conclusions de l'appelant lui aient été signifiées à sa personne Madame Katia A... a choisi de ne pas comparaître pour combattre la prétention
de Gilles X... d'obtenir un droit de visite et d'hébergement pendant la moitié des vacances scolaires ;
Attendu que selon le rapport de la DISS d'Ajaccio en date du 27 janvier 2011, alors que Manon était âgée de 4 ans et 9 mois, la mère de cette dernière a précisé à l'assistance sociale que les attouchements sexuels imputés au père remontaient à 2 ans et demi, " lorsque Monsieur X... vivait toujours au domicile familial à AJACCIO " ;
Qu'il faut donc comprendre qu'il s'agit des souvenirs d'une petite fille de quatre ans et 9 mois sur des attouchements qu'elle aurait subis lorsqu'elle avait 27 mois ;
Que le rapport tout d'abord ne fait pas état des paroles de l'enfant mais des paroles de la mère rapportant les propos de l'enfant ;
Que les " irritations " dont souffre l'enfant selon la mère sont constatées, par elle, deux ans et demi après les faits allégués et sont telles que la mère n'a pas jugé utile de consulter un médecin bien qu'elle estime devoir en parler à l'assistante sociale ;
Que lorsque par ailleurs l'assistante sociale questionne l'enfant, elle " évoque " auparavant avec Manon, " présente durant tout l'entretien, les propos tenus par la maman ", et ce n'est qu'ensuite que Manon confirme ces propos en précisant " il y a longtemps deux ou cinq fois "
Qu'il n'a pas été jugé utile de faire entendre l'enfant par un pédopsychiatre ou un psychologue ;
Que les révélations tardives de la mère interviennent à la veille de l'audience judiciaire ; que cinq mois plus tôt, dans le rapport du 23 août 2010, Katia A... n'apparaissait nullement soucieuse de la sécurité de sa fille et paraissait au contraire regretter que le père ne puisse être présent aux côtés de l'enfant ; qu'elle ne mentionnait aucun danger que l'enfant pourrait courir avec lui ;
Attendu qu'il ne ressort d'aucune pièce versée aux débats que les faits allégués fassent l'objet d'une enquête, ni que le juge des enfants d'AJACCIO ait été saisi ; que le seul rapport de l'assistante sociale ne présente pas de garanties d'objectivité suffisantes pour permettre de caractériser les motifs graves susceptibles de justifier la suppression du droit de visite et d'hébergement en application de l'article 373-2-1 du code civil ;
Qu'il convient de réformer le jugement en ce qu'il a suspendu le droit de visite et d'hébergement de Gilles X... ;
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PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Réforme le jugement du 4 mai 2011 en ce qu'il a suspendu le droit de visite et d'hébergement de Monsieur X...,
Dit que le droit de visite et d'hébergement de Gilles X... s'exercera :
- la totalité des vacances scolaires d'hiver et de Pâques,
- la première moitié des vacances de Noël les années impaires, la seconde moitié les paires,
- la moitié des vacances d'été, les 15 premiers jours de juillet et les 15 premiers jours d'août,
Dit que Gilles X... prendra à sa charge la totalité des frais de transport de l'enfant pour l'exercice de son droit de visite et d'hébergement,
Condamne Katia A... aux dépens d'appel et dit qu'ils seront recouvrés conformément aux dispositions de la loi sur l'aide juridictionnelle.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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