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Cour de cassation, 16 novembre 1999. 96-21.267

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

96-21.267

jurisprudence.case.decisionDate :

16 novembre 1999

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Etablissements Laurent, société anonyme, dont le siège est .... 23, 94001 Créteil Cédex, ci-devant et actuellement Zone Industrielle La Haie Griselle, Rue du 8 Mai 1945, 94478 Boissy-Saint-Léger, en cassation d'un arrêt rendu le 20 septembre 1996 par la cour d'appel de Paris (1ère chambre, section B), au profit : 1 / de M. X... principal du Centre hospitalier universitaire de Nice (anciennement Centre hospitalier régional de Nice), dont le siège est ..., 2 / du Centre hospitalier universitaire de Nice, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 5 octobre 1999, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Poullain, conseiller rapporteur, MM. Leclercq, Métivet, Mmes Garnier, Lardennois, conseillers, M. Huglo, Mme Mouillard, M. Boinot, Mme Champalaune, conseillers référendaires, M. Jobard, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Poullain, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Etablissements Laurent, de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat du Centre hospitalier universitaire de Nice, les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le directeur du Centre hospitalier régional de Nice (le centre hospitalier) estimant que la société Etablisements Laurent (la société Laurent) n'avait pas respecté ses obligations contractuelles au titre des travaux qui lui étaient confiés a émis à son encontre un état exécutoire ; que la société Laurent a contesté cet état et a engagé une action devant les tribunaux administratifs à l'encontre de Centre hospitalier ; qu'ayant reçu, le 29 décembre 1986 un commandement de payer la somme de 11 017 482,63 francs, montant de la somme portée à l'état exécutoire augmentée du coût du commandement, la société Laurent y a fait opposition en assignant le trésorier principal du Centre hospitalier devant le tribunal de grande instance ; que le centre hospitalier est intervenu à la procédure; que le Tribunal, par jugement du 27 janvier 1988, a rejeté l'opposition en ce qu'elle portait sur la forme et la délivrance du commandement et a sursis à statuer jusqu'à l'issue des procédures administratives portant sur l'existence et le montant de la dette ; que le Conseil d'Etat ayant rejeté les pourvois formés contre les arrêts de la cour administrative d'appel fixant la dette de la société Laurent à une somme de 8 000 323,89 francs et rejetant ses demandes d'indemnisation, le tribunal de grande instance a, par jugement du 7 mai 1993, validé le commandement pour la somme de 8 000 323,89 francs et dit que celle somme porterait intérêts à compter du 29 décembre 1986 ; que la cour d'appel a confirmé les deux jugements ; Sur le premier moyen, pris en ses quatre branches : Attendu que la société Laurent reproche à l'arrêt attaqué d'avoir validé le commandement qui lui a été délivré, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'il résulte des termes clairs et précis de l'acte d'appel du 28 mai 1993, comme des constatations mêmes de l'arrêt, qu'elle avait fait appel du jugement du 27 janvier 1988, qui était mentionné à tort être rendu en dernier ressort, si bien qu'en fondant sa décision sur le motif qu'elle se serait abstenue de relever appel de cette décision, la cour d'appel a méconnu le contenu clair et précis de l'acte d'appel du 28 mai 1993 et de ses propres constatations, violant l'article 1134 du Code civil ; alors, d'autre part, qu'en soulevant d'office le moyen tiré d'une prétendue renonciation de sa part à contester la validité du commandement émis le 23 décembre 1986, sans mettre les parties à même de s'expliquer sur ce moyen, la cour d'appel a méconnu les termes du litige, violant l'article 4 du nouveau Code de procédure civile et de plus a violé le principe de la contradiction, violant l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, enfin, que l'appel formalisé le 28 mai 1993 des jugements des 27 janvier 1988 et 7 mai 1993, et les conclusions subséquentes, saisissaient, nonobstant toutes conclusions antérieures, la cour d'appel de la régularité du commandement et de la procédure, si bien que la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision au regard de l'article 561 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que, l'arrêt se prononçant sur l'ensemble des demandes de la société Laurent en confirmant les jugements rendus le 27 janvier 1988 et le 7 mai 1993, les motifs visés au moyen sont surabondants et leur critique est inopérante ; que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ; Sur le deuxième moyen, pris en ses deux branches : Attendu que la société Laurent reproche à l'arrêt d'avoir validé le commandement délivré le 29 décembre 1986 pour la somme de 8 000 323,89 francs alors, selon le pourvoi, qu'en ne recherchant pas, en réfutation de ses conclusions si, conformément aux exigences posées par l'article 49-1 du cahier des clauses administratives générales applicable aux marchés publics de travaux, l'émission du titre exécutoire avait été précédée d'une mise en demeure de payer, la cour d'appel a, d'une part, entaché sa décision d'un défaut de motifs, violant l'article 455 du nouveau Code de procédure civile et, d'autre part, n'a pas donné de base légale à sa décision, au regard de l'article 49-1 du cahier des clauses administratives générales applicable aux marchés publics de travaux, et de l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu que le moyen critique le bien-fondé de l'état exécutoire et non la procédure de recouvrement diligentée contre la société Laurent et que la cour d'appel n'avait pas à se prononcer sur un litige qui n'est pas de la compétence des tribunaux judiciaires ; que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses deux branches ; Mais sur le troisième moyen pris en sa première branche : Vu le principe de la séparation des pouvoirs et l'article L. 281 du Livre des procédures fiscales ; Attendu que la cour d'appel, saisie de la régularité de la procédure de recouvrement, a jugé que la dette de dommages-intérêts de la société Laurent à qui il avait été fait commandement de la payer le 29 décembre 1986 portait intérêts à compter de cette date ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la créance mise en recouvrement était régie par le droit public et que le juge judiciaire n'avait pas compétence pour statuer sur la dette accessoire d'intérêts née de son paiement tardif, la cour d'appel a violé le principe et le texte susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de se prononcer sur la seconde branche du troisième moyen, CASSE ET ANNULE mais seulement en ce qu'il a jugé que la somme de 8 000 323,89 francs pour le paiement de laquelle la société Laurent était poursuivie portait intérêts à compter de la délivrance du commandement de payer, l'arrêt rendu entre les parties par la cour d'appel de Paris le 2 septembre 1996 ; DIT n'y avoir lieu à renvoi et invite les parties à mieux se pourvoir sur une éventuelle demande d'intérêts de retard ; Dit que chacune des partie supportera ses dépens et ses frais de signification ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du seize novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.

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